Page 99 - Organisation de la Gendarmerie
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             indices faisant  présumer le crime  : le  flagrant  délit est défini  par l'ar ..
             \icle 2/i.9.
                                    Art.  277.

               Ils  dressent  également des procès-verbaux des effractions, assassi-
             nats et de  tous les crimes qui laissent des  traces après eux.

                                    Art.  278.
               En cas d'incendie, d'inondation  et d'autres événements de ce genre,
             ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui  leur est donné,
             et préviennent,  sans délai,  le commandant de  l'arrondissement.
               S'il ne s'y trouve aucun  officier de  police  ou  autre  autorité civile,
             les officiers, et  même les commandants de brigade, ordonnent et foot
             exérnter toutes les mesures d'urgence;  ils font  tous  leurs  efforts pour
             sauver les individus en danger;  ils peuvent requérir le service person-
             nel  des  habitants,  qtrl-"sont  tenus  d'obtempérer  sur-Ie-rtlamp à leur
             sommation ,  et  même  de  fournir  les chevaux,  voitures et tous autres
             objets nécessaires  pour secourir  les  personnes  cl  les  propriétés;  les
             procès-verbaux fout  mention  des  refus  ou retards  qu'ils  éprouvent à
             cet égard.
                                    Art.  279.

               Lors d'un incendie, le commandant de la  brigade  prend, dès son ar-
             rivée,  toutes les mesures possibles pour  le combattre;  il  distribue  ses
             gendarmes de manière qu'ils puissent empêcher le  pillage des meubles
             et effets qu'ils font évacuer de  la maison incendiée;  ils  ne laissent cir-
             culer dans les maisons,  greniers,  caves et bàtiments que les personnes
             de la  maison  et  les  ouvriers appelés  pour  éteindre  le  feu;  il  protége
             l'évacuation des meubles et effets dans  les dépôts  qui  ont été désignés
             \)ar les propriétaires ou int6ress6s.

                                    Art.  280.
               Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s'informent ensuite, au-
             près des propriétaires et des voisins,  des causes de l'incendie, s'il  pro-
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