Page 99 - Organisation de la Gendarmerie
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indices faisant présumer le crime : le flagrant délit est défini par l'ar ..
\icle 2/i.9.
Art. 277.
Ils dressent également des procès-verbaux des effractions, assassi-
nats et de tous les crimes qui laissent des traces après eux.
Art. 278.
En cas d'incendie, d'inondation et d'autres événements de ce genre,
ils se rendent sur les lieux au premier avis ou signal qui leur est donné,
et préviennent, sans délai, le commandant de l'arrondissement.
S'il ne s'y trouve aucun officier de police ou autre autorité civile,
les officiers, et même les commandants de brigade, ordonnent et foot
exérnter toutes les mesures d'urgence; ils font tous leurs efforts pour
sauver les individus en danger; ils peuvent requérir le service person-
nel des habitants, qtrl-"sont tenus d'obtempérer sur-Ie-rtlamp à leur
sommation , et même de fournir les chevaux, voitures et tous autres
objets nécessaires pour secourir les personnes cl les propriétés; les
procès-verbaux fout mention des refus ou retards qu'ils éprouvent à
cet égard.
Art. 279.
Lors d'un incendie, le commandant de la brigade prend, dès son ar-
rivée, toutes les mesures possibles pour le combattre; il distribue ses
gendarmes de manière qu'ils puissent empêcher le pillage des meubles
et effets qu'ils font évacuer de la maison incendiée; ils ne laissent cir-
culer dans les maisons, greniers, caves et bàtiments que les personnes
de la maison et les ouvriers appelés pour éteindre le feu; il protége
l'évacuation des meubles et effets dans les dépôts qui ont été désignés
\)ar les propriétaires ou int6ress6s.
Art. 280.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes s'informent ensuite, au-
près des propriétaires et des voisins, des causes de l'incendie, s'il pro-