Page 103 - Organisation de la Gendarmerie
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             De  pins, le manrlat d'arrêt contient l'énonciation  du  fait pour lequel
           il  est décerné,  et  l'énonciation  de  la  loi  qui  déclare  qne  ce fait  est un
           crime  ou  un  délit.
             L'on  no  doit  inscrire  sur  les  rogislres  à  ce  destinés que !As  mamlats  désignés
           dans  le  présent art. 289  (Circ.  du  i2 juil/. 1862. -  Voir l'art.  233).
                                  Art.  290.

             Pour faire  la recherche des personnes signalées on dont l'arrestation
           a été légalement ordonnée,  les sous-officiers et gendarmes  visitent les
           auberges,  cabarets  et  autres  maisons  ouvertes  au  public;  ils  se font
           présenter,  par  les  propriétaires  ou  locataires  de  ces  établissements,
           leurs registres d'inscription des voyageurs,  et ces registres ne  peunnt
           leur être  refusés.
             S'ils remarquent des  oublis ou  négligences dans  la  tenue de  ces re-
           gistres,  ils  en  dressent  procès-verbal  pour  être  remis  au  maire  ou
           commissaire de  police.
             Le  nfus  d'e1hibition  de  ces  registres  est  puni  conformément  à
           l'art.  4.75  du  Code pénal.
                                  Art.  291.
             La  maison  de chaque citoyen est  un  asile où la gendarmerie ne peut
           pénétrer sans se rendre coupable d'abus  de  pouvoir,  sauf  les cas dé-
           terminés ci-après :
             1 o Pendant  le jour,  elle peut y entrer  pour un motif  formellement
           exprimé par une  loi,  ou  en  vertu  d'un mandat spécial de  perquisition
           décerné  par  l'autorité compétente;
             20  Pendant la  nuit,  elle  peut  y  pénétrer  dans  les  cas  d'incendie,
           d'inondation ou  de  réclamations  venant de l'intérieur de  la  maison.
             Dans  tons  les  autres cas,  elle doit  prendre  seulement,  jusqu'à ce
           que le  jour ait  paru,  les mesures indiquées aux articles suivants.
             Le  temps de nuit  est ainsi réglé :
             Du  1" octobre au  31  mars,  depuis  six  heures  du  soir jusqu'à six
           heures du matin;
             Du  1 •' avril  au  30  septembre,  depuis  neuf heures  du  soir jusqu'à
           quatre heures du  matin.
             Uno  circulaire  du  22  février  t860  signale  un  nbus  de  pouvoir  comm1s  par
           trois  mili:ail'Os  ùc  la gendarmerie  qui ont  opéré une  perqmsitio11  chrz 1111  h:ibi-
           tant  sans  l'assistance  ùe  l'autorité  civile  (V.  art.  6.30  et suiv.  du présent décret),
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