Page 103 - Organisation de la Gendarmerie
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De pins, le manrlat d'arrêt contient l'énonciation du fait pour lequel
il est décerné, et l'énonciation de la loi qui déclare qne ce fait est un
crime ou un délit.
L'on no doit inscrire sur les rogislres à ce destinés que !As mamlats désignés
dans le présent art. 289 (Circ. du i2 juil/. 1862. - Voir l'art. 233).
Art. 290.
Pour faire la recherche des personnes signalées on dont l'arrestation
a été légalement ordonnée, les sous-officiers et gendarmes visitent les
auberges, cabarets et autres maisons ouvertes au public; ils se font
présenter, par les propriétaires ou locataires de ces établissements,
leurs registres d'inscription des voyageurs, et ces registres ne peunnt
leur être refusés.
S'ils remarquent des oublis ou négligences dans la tenue de ces re-
gistres, ils en dressent procès-verbal pour être remis au maire ou
commissaire de police.
Le nfus d'e1hibition de ces registres est puni conformément à
l'art. 4.75 du Code pénal.
Art. 291.
La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut
pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvoir, sauf les cas dé-
terminés ci-après :
1 o Pendant le jour, elle peut y entrer pour un motif formellement
exprimé par une loi, ou en vertu d'un mandat spécial de perquisition
décerné par l'autorité compétente;
20 Pendant la nuit, elle peut y pénétrer dans les cas d'incendie,
d'inondation ou de réclamations venant de l'intérieur de la maison.
Dans tons les autres cas, elle doit prendre seulement, jusqu'à ce
que le jour ait paru, les mesures indiquées aux articles suivants.
Le temps de nuit est ainsi réglé :
Du 1" octobre au 31 mars, depuis six heures du soir jusqu'à six
heures du matin;
Du 1 •' avril au 30 septembre, depuis neuf heures du soir jusqu'à
quatre heures du matin.
Uno circulaire du 22 février t860 signale un nbus de pouvoir comm1s par
trois mili:ail'Os ùc la gendarmerie qui ont opéré une perqmsitio11 chrz 1111 h:ibi-
tant sans l'assistance ùe l'autorité civile (V. art. 6.30 et suiv. du présent décret),