Page 101 - Organisation de la Gendarmerie
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             nrt, la  situation  et l'état des  armes ensanglantées ou d'autres instru-
            ments faisant  présumer qu'ils ont servi à commettre le crime, les ob-
             jets ou  papiers  trouvés  prè,  du  cadavre  ou  dans  un  lieu voisin ; rlle
             empôche que  qui que ce soit  y touche  jusqu'à  l'arrivée de  la  justice
             ou  de  l'officier de gendarmerie.
              Elle appréhende les individus  qui  paraissent suspects,  et  s'en  as-
            sure,  de  manière  qu'ils ne  puissent s'évader,  pour les remettre entre
            les  mains de  l'autorité compétente.
                                   Art.  285.
              En  attendant  l'arrivée de l'officier de  police judiciaire ou du  com-
            mandant  de  l'arrondissement,  les  sous-officiers,  brig:idiers  et  gen-
            darmes  doivent  recueillir les  déclarations qui  leur  sont  faites  par les
             parents, amis,  voisins,  ou  autres  personnes qui  sont  en état  de  leur
            fournir  des  preuves,  renseignements  ou  indices  sur  les  auteurs  ou
             complices  du  crime,  afin qu'ils puissent être poursuivis.
                                   Art.  286.
               Dans ses  tournées, corresponclances,  patrouilles et service habituel
            à la résidence, la  gendarmerie exerce une surveillance  active et  persé-
             vérante  sur les repris de justice, sur les condamnés  lib6rés,  sur  ceux
             qui  sont internés  et  qui  cherchent  à  faire  de  la  propagande révolu-
             tionnaire;  elle  rend  compte  immédiatement de  la  disparition  de ceux
             qni  ont  quitté,  sans  autorisation,  la résidence qui  leur  est  assignée;
             elle  envoie  leur  signalement aux  brigades  voisines,  ainsi  qu'à  celles
             qui  ont  la  surveillance des communes où  l'on  suppose qu'ils  se  sont
             retirés.
              Elle se met à leur poursuite,  et,  si  elle  les  arrête,  elle  les  conduit
             devant l'autorité compétente.
              La loi du ~3 janvier {874 abroge  la surveillance  de  la haute  police  à  perp~
             tuilé,  et  fixe  sa  durée  maximum à vingt ans.
              Le  décret  du 30 août  t875  règle  le  mode d'exercice  de  Celte  surveillance.

                                   Art.  287.
               Elle s'assure de  la  personne des étrangers  et de  tout  individu  cir-
             culant dans l'intérieur de la  France sans  passe-ports ou avec  des passe-
             ports qui  ne  sont pas conformes aux  lois,  à la  charge  de  les  conduire
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