Page 101 - Organisation de la Gendarmerie
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nrt, la situation et l'état des armes ensanglantées ou d'autres instru-
ments faisant présumer qu'ils ont servi à commettre le crime, les ob-
jets ou papiers trouvés prè, du cadavre ou dans un lieu voisin ; rlle
empôche que qui que ce soit y touche jusqu'à l'arrivée de la justice
ou de l'officier de gendarmerie.
Elle appréhende les individus qui paraissent suspects, et s'en as-
sure, de manière qu'ils ne puissent s'évader, pour les remettre entre
les mains de l'autorité compétente.
Art. 285.
En attendant l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou du com-
mandant de l'arrondissement, les sous-officiers, brig:idiers et gen-
darmes doivent recueillir les déclarations qui leur sont faites par les
parents, amis, voisins, ou autres personnes qui sont en état de leur
fournir des preuves, renseignements ou indices sur les auteurs ou
complices du crime, afin qu'ils puissent être poursuivis.
Art. 286.
Dans ses tournées, corresponclances, patrouilles et service habituel
à la résidence, la gendarmerie exerce une surveillance active et persé-
vérante sur les repris de justice, sur les condamnés lib6rés, sur ceux
qui sont internés et qui cherchent à faire de la propagande révolu-
tionnaire; elle rend compte immédiatement de la disparition de ceux
qni ont quitté, sans autorisation, la résidence qui leur est assignée;
elle envoie leur signalement aux brigades voisines, ainsi qu'à celles
qui ont la surveillance des communes où l'on suppose qu'ils se sont
retirés.
Elle se met à leur poursuite, et, si elle les arrête, elle les conduit
devant l'autorité compétente.
La loi du ~3 janvier {874 abroge la surveillance de la haute police à perp~
tuilé, et fixe sa durée maximum à vingt ans.
Le décret du 30 août t875 règle le mode d'exercice de Celte surveillance.
Art. 287.
Elle s'assure de la personne des étrangers et de tout individu cir-
culant dans l'intérieur de la France sans passe-ports ou avec des passe-
ports qui ne sont pas conformes aux lois, à la charge de les conduire