Page 102 - Organisation de la Gendarmerie
P. 102
- 102 -
sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voi-
sine: en conséquence, les militaires de tout grade de la gendarmerie
se font représenter les passe-ports des voyngenrs, et nul ne peul en
reruser l'exhibition, lorsque l'ofllcier, sous-ofiicier, brigadier ou ~en-
darme qui en fait la demande est revêtu de son uniforme et décline
ses qualités.
Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter, dans l'exécution
de ce service, avec politesse, et de ne se permettre aucun acte qui
puisse être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir.
La législation sur les passe-ports ayant subi des modifications assez notables,
il est bon ~o. se reporter, P?~r. Cil appli'lu~r le~ règles, aux dispositions de la
loi du 22 Jilin l.85/J., les decmons des 2i Janvier 1.8~7 et 22 octobre 1.858, les
circulaires des rn oct. 1.802 et H fév. i863, et la loi du 3i juillet l.863.
Art. 288.
L'exhibition des passe-ports est une mesure salutaire laissée à la
prudence et au discernement de la gendarmerie, et non une consigne
absolue qu'il n'est pas permis de modifier ou d'interpréter.
Elle ne peut, sons le simple prétexte de visiter les passe-ports d'un
individu, pénétrer dans la chambre où il est logé; elle doit attendre,
pour faire cet examen, le moment de son départ ou de son stationne-
ment dans la salle ouverte aux voyageurs, si c'est une auberge ou hô-
tellerie.
A moins de circonstances extraordinaires ou d'ordres spéciaux, les
passe-ports des personnes voyageant en voiture particulière ne doivent
être demandés que dans les auberges, hôtelleries et relais de poste.
Art. 289.
Les signalements des malfaiteurs, voleurs, assassins, perturbateurs
du repos public, évadés des prisons et des bagnes, ainsi que ceux
d'autres personnes contre lesquelles il est intervenu des mandats d'ar-
rêt, sont délivrés à la gendarmerie, qui, en cas d'arrestation de ces
individus, les conduit, de brigade en brigade, jusqu'à la deslination
indiquée par lesdits signalements.
Les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt, doivent
être signés par le magistrat ou l' ofllcier de police qui les décerne et
munis de son sceau ; ils doivent être datés; le prévenu doit être nom-
mé et désigné le plus clairement possible.