Page 102 - Organisation de la Gendarmerie
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          sur-le-champ devant le  maire ou l'adjoint de la commune la  plus voi-
          sine: en conséquence,  les  militaires de  tout  grade de  la  gendarmerie
          se font  représenter  les  passe-ports des  voyngenrs,  et nul  ne  peul  en
          reruser l'exhibition,  lorsque  l'ofllcier, sous-ofiicier,  brigadier ou ~en-
          darme qui  en  fait  la  demande est revêtu  de  son  uniforme et décline
          ses qualités.
            Il  est enjoint à la  gendarmerie  de  se  comporter,  dans  l'exécution
          de ce service, avec  politesse,  et  de  ne  se  permettre  aucun  acte  qui
          puisse être qualifié de  vexation  ou d'abus de  pouvoir.
            La législation  sur les  passe-ports ayant subi des  modifications assez  notables,
          il est bon  ~o. se  reporter,  P?~r. Cil  appli'lu~r  le~  règles,  aux  dispositions  de  la
          loi  du  22  Jilin  l.85/J.,  les  decmons des  2i Janvier  1.8~7  et  22  octobre  1.858,  les
          circulaires  des  rn  oct.  1.802 et  H  fév.  i863,  et la loi du 3i juillet l.863.
                                 Art.  288.
            L'exhibition  des  passe-ports  est une  mesure  salutaire  laissée à la
          prudence et  au  discernement de  la  gendarmerie,  et non  une consigne
          absolue qu'il n'est  pas permis de  modifier ou  d'interpréter.
            Elle ne  peut,  sons le simple prétexte de  visiter les passe-ports d'un
          individu,  pénétrer dans  la chambre où  il  est  logé; elle  doit attendre,
          pour faire  cet examen,  le  moment de  son  départ ou de  son  stationne-
          ment dans la  salle ouverte aux voyageurs,  si  c'est une auberge ou hô-
          tellerie.
            A moins de circonstances extraordinaires  ou  d'ordres spéciaux,  les
          passe-ports des personnes voyageant  en voiture  particulière ne doivent
          être demandés que dans  les auberges,  hôtelleries et relais de poste.
                                 Art.  289.
            Les signalements  des  malfaiteurs,  voleurs,  assassins,  perturbateurs
          du  repos  public,  évadés  des  prisons  et  des  bagnes,  ainsi  que  ceux
          d'autres personnes contre lesquelles il  est  intervenu des  mandats d'ar-
          rêt, sont délivrés à  la gendarmerie, qui,  en  cas  d'arrestation  de  ces
          individus,  les  conduit,  de  brigade  en  brigade,  jusqu'à  la  deslination
          indiquée par lesdits signalements.
            Les mandats de comparution, d'amener, de  dépôt et d'arrêt, doivent
          être signés par  le  magistrat  ou  l' ofllcier de  police  qui  les  décerne et
           munis  de  son  sceau ; ils doivent être datés; le  prévenu doit être nom-
           mé et désigné le  plus clairement possible.
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