Page 107 - Organisation de la Gendarmerie
P. 107
- iOi -
Art. 303.
,.~ Elle est autorisée à faire directement, ou en prêtant main-forte
aux inspecteurs, directeurs et employés des postes, des visites et
perquisitions sur les messagers et commissionnaires allant habi-
tuelle1rnmt d'une ville à une autre ville, sur les voitures de messa-
geries et autres de cette espèce portant les dépêches, et à saisir
tous les ohjets transportés en fraude, au préjudice des droits de
l'administration des postes.
Art. 304.
Afin de ne pas retarder la marche de celles de ces voitures qui
transportent dijs voyageurs, les visites et perquisitions n'ont habi-
tuellement lieu qu'ù l'entrée ou à la sortie des villes ou aux relais.
Art. 305.
Il n'est fait de visites sur les routes qu'autant qu'un ordre de
' l'administration des postes le prescrit.
Art. 30G.
Toutes visites et perquisitions doivent, quand bien même elles
ne sont suivies d'aucune saisie, être constatées par un procès-ver-
bal conforme an modèle adopté par l'administration.
Lorsque ce procès-verbal ne donne lieu à aucune poursuite de-
vant les tribunaux, il n'a pas besoin d'être timbré ni enregistré; il
en est donné copie au 1mrticulier qui a été soumis à la visite, s'il
le requiert.
Art. 30i.
Si les visites ou perquisitions ont fuit découvrir des lettres ou
journaux transportés en fraude, le procès-verbal, dressé à l'instant
de la saisie, doit contenir l'énumération de ces lettres ou journaux,
reproduire l'adresse de ces objets et mentionner, autant que pos-
sible, le poids de chaque lettre.
Art. 308.
Les procès-verbaux de saisie doivent être visés pour timbre et en-
registrés dans les quatre jours qni suivrnt la saisie. Ces formalités s'ac-