Page 107 - Organisation de la Gendarmerie
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                                  Art.  303.
         ,.~  Elle est autorisée à  faire  directement,  ou en prêtant  main-forte
           aux inspecteurs,  directeurs  et employés des postes,  des visites et
           perquisitions  sur  les messagers et commissionnaires  allant  habi-
           tuelle1rnmt  d'une ville  à une autre ville,  sur les voitures de  messa-
           geries  et autres  de  cette espèce  portant les  dépêches,  et  à saisir
           tous les ohjets transportés  en fraude,  au préjudice  des  droits  de
           l'administration des postes.
                                  Art.  304.
             Afin  de ne pas  retarder  la marche  de celles de ces voitures  qui
           transportent dijs  voyageurs,  les visites et perquisitions n'ont  habi-
           tuellement lieu qu'ù l'entrée ou à la sortie des villes ou aux relais.

                                  Art.  305.
             Il n'est  fait  de  visites  sur les routes qu'autant  qu'un  ordre de
         '  l'administration des postes le prescrit.

                                  Art.  30G.
             Toutes visites et perquisitions  doivent,  quand  bien  même elles
           ne sont suivies d'aucune saisie,  être constatées par un procès-ver-
           bal conforme an modèle adopté par l'administration.
             Lorsque ce  procès-verbal  ne donne  lieu à aucune poursuite  de-
           vant les tribunaux, il n'a pas besoin d'être timbré ni  enregistré;  il
           en est donné copie  au 1mrticulier qui a été soumis  à la visite,  s'il
           le requiert.
                                  Art.  30i.
             Si les visites  ou perquisitions  ont  fuit  découvrir  des  lettres ou
           journaux transportés en fraude,  le procès-verbal, dressé à l'instant
           de la saisie, doit contenir l'énumération de ces lettres  ou journaux,
           reproduire l'adresse de ces objets  et mentionner,  autant  que pos-
           sible,  le poids de chaque lettre.

                                 Art.  308.
             Les procès-verbaux de saisie doivent être visés pour timbre et en-
           registrés dans les quatre jours qni suivrnt la saisie. Ces formalités s'ac-
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