Page 110 - Organisation de la Gendarmerie
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        autres objets, dans  le  but d'entraver la circulation,  ainsi que ceux.
        qui,  par la rupture des fils,  par  la  dégradation  des  appareils,  ou
        par tout autre moyen, tentent d'intercepter les communications ou
        la correspondance télégraphique.
         La gendarmerie  doit signaler aux préfets et aux  gardes  du  génie les  trnvaux
        que  <les  particuliers font  dans  les  zones  frontières,  si  ces  travaux  sont  de na-
        ture  à intluer sur la défense <lu  territoire,  etc.  (Circ.  du 10  août  :l85i, 27  man
        1.877).
         Les  sous-officiers,  brigadiers et gendarmes  n'ont  pas  qualité  pour verbaliser
        en  matière  de  crimes,  délits  et  contraventions  commis sur les chemins de fer:
        ce  droit n'appartient qu'aux officiers de police judiciaire et à divers agents civils.
        Mais ces  militaires  ne  sont  pas moins tenus  <le  rendre compte de ces  faits, lors-
        qu'ils  se  produisent,  par <les  rapports  et non  par <les  procès-verbaux (Circ.  du
        1 ..  oct.  1.859.  - V.  art. 652).
         Le  service  aux  gares  des  chemins  <le  fer  doit  Nrn  fait,  par  les  brigades,
        d'après les règles tracées pa • i~s eue. <les  Hi déc. :1878 et 23 oct. 1880 (V., pour les
        personnes, art.  366).
                               Art.  31G.
          Elle dresse des procès-verbaux.  contre ceux qui commettent des
        contraventions de  petite voirie dans les rues,  places,  quais et pro-
        menades publiques,  hors du passage des grandes routes et de  leur
        prolongement,  sur les chemins vicinaux,  ainsi  que  les  canaux  ou
        ruisseaux fiottablea appartenant aux communes.

                               Art.  317.
          Elle dresse des procès-verbaux contre les  propriétaires  de  voi-
        tures et les entrepreneurs  de  messageries  publiques  qui  sont  en
        contravention aux lois et règlements d'administration  sur la police
        du roulage.
                               Art.  318.
          Elle contraint les voituriers,  charretiers  et  tous  conducteurs  de
        voilures de  se tenir à côté de leurs chevaux pour les diriger; en cas
        de résistance,  elle arrête ceux  qui  obstruent  les  passages,  et  les
        conduit devant le  maire ou l'adjoint du lieu.  Elle constate les con-
        traventions par procès-verbal.
                               Art.  319.
          Elle arrête tous individus qui,  par imprudence,  par  négligence,
        par la rapidité de leurs chevaux,  ou  de  toute  autre  manière,  ont
        blessé quelqu'un ou commis quelques dégàts sur les  routes,  dans
        les rues ou voies publiques.
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