Page 109 - Organisation de la Gendarmerie
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SECTION II.
POLICE DES ROUTES ET DES CAMPAGNE!,
Art. 313.
Un des devoirs principaux de la gendarmerie est de faire la police
sur les grandes routes, et d'y maintenir la liberté des communications;
à cet efüt, elle dresse des procès-verbaux de contravention en matière
de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers OIJ d'autres
objets, el constate toute espèce de détérioration! commises sur les
grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages
d'art et matériaux destinés à leur entretien : elle dénonce à l'autorité
compétente les auteurs de ces délits ou contraventions.
Elle dresse également des procès-verbaux de contravention, comme
en matière de grande voirie, contre quiconque, par imprudence ou
involontairement, a dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce
soit, les appareils des lignes de télégraphie électrique ou les machines
des télégraphes aériens.
Art. 31/i..
Elle surveille l'exécution di:s règlements sur la police des fleuves et
des rivières navigables ou flottables, des bacs et bateaux de passage,
des canaux de navigation ou d'irrigation, des desséchements généraux
ou pa,ticuliers, des plantations pour la fixation des dunes des ports
maritimes de commerce; elle dresse des procès-verbaux de contra-
ventions à ces règlements, et en fait connaître les auteurs aux autorités
compétentes.
Voir art. 330 du présent décret en ce qui concerne la pôche.
Art. 315.
Elle arrête tous ceux qui sont surpris coupant ou dégradant d'une
manière quelconque les arbres plantés sur les chemins, promenades
publiques, fortifications et ouvrages extérieurs des places, ou détério-
rant les monuments qui s'y trouvent.
Elle saisit et conduit immédiatement devant l'officier de police de
l'arrondissement quiconque est surpris détruisant ou déplaçant les
rails d'un chemin de fer, ou déposant sur la voie des matériaux ou