Page 109 - Organisation de la Gendarmerie
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                                SECTION  II.
                     POLICE  DES  ROUTES  ET  DES  CAMPAGNE!,
                                 Art.  313.
            Un  des devoirs  principaux de  la  gendarmerie  est de  faire  la  police
          sur les grandes routes, et d'y maintenir la liberté des communications;
          à cet efüt, elle dresse des procès-verbaux de  contravention en matière
          de  grande voirie,  telles qu'anticipations, dépôts de  fumiers OIJ  d'autres
          objets,  el  constate  toute  espèce  de  détérioration!  commises  sur  les
          grandes routes, sur les arbres qui  les  bordent, sur les fossés,  ouvrages
          d'art et  matériaux  destinés à leur entretien :  elle  dénonce  à l'autorité
          compétente les auteurs de ces délits  ou contraventions.
            Elle dresse également des  procès-verbaux de contravention, comme
          en  matière de  grande  voirie,  contre  quiconque,  par  imprudence  ou
          involontairement,  a dégradé ou détérioré,  de  quelque  manière que ce
          soit,  les appareils  des  lignes  de  télégraphie électrique ou les  machines
          des télégraphes  aériens.

                                 Art.  31/i..
            Elle surveille l'exécution  di:s règlements sur la  police des fleuves  et
          des rivières  navigables  ou  flottables,  des  bacs  et bateaux  de  passage,
          des  canaux de  navigation ou d'irrigation,  des  desséchements  généraux
          ou  pa,ticuliers, des  plantations  pour la  fixation  des  dunes  des  ports
          maritimes  de commerce;  elle  dresse  des  procès-verbaux  de  contra-
          ventions  à ces  règlements,  et en fait connaître les auteurs aux  autorités
          compétentes.
            Voir art.  330  du  présent  décret  en  ce  qui concerne  la  pôche.

                                 Art.  315.
            Elle arrête tous ceux  qui  sont surpris  coupant  ou  dégradant d'une
          manière  quelconque les  arbres  plantés  sur les  chemins,  promenades
          publiques,  fortifications  et ouvrages extérieurs des  places, ou détério-
          rant les  monuments qui s'y trouvent.
            Elle saisit et conduit  immédiatement  devant  l'officier  de  police de
          l'arrondissement  quiconque  est  surpris  détruisant  ou  déplaçant  les
          rails d'un chemin de  fer,  ou  déposant  sur  la  voie  des  matériaux ou
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