Page 114 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 331.
La gendarmerie doit toujours se tenir à portée des grands rassem•
blements d'hommes, tels que foires, marchés, fêtes et cérémonies pu-
bliques, pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité; et, sur le soir,
faire des patrouilles sur les routes et chemins qui y aboutissent, pour
protéger le retour des particuliers et marchands,
Voir les circulaires des 24 août l.826, iO octobre t829. et la loi du 7 décembre
l.874, sur les enfants employés par les saltimbanr1ues, bateleurs, etc.
Art. 332.
Elle saisit ceux qui tiennent dans ces rassemblements des jeux de
hasard et autres jeux défendus par les lois et règlements de police.
Une circulaire du 9 janvier l.859, du ministère de l'intérieur, rappelle les
dispositions de l'art. 475 § 5 du Code pénal, relatif aux loteries et jeux de
hasard.
Les jeux de pir{liet, d'éeartfi, etc., ne sont pas des jeux de hasard ( Cass ..
8 janv. t857 et l.8 fév. :1858).
Art. 333.
Elle survdlle les mendiants, vagabonds et gens sans aveu parcou-
rant les communes et les campagnes.
Elle arrêle ceux qui ne sont pas connus de l'autorité locale et qui
ne sont porteurs d'aucun papier constatant leur identité, mais surtout
les mendiants valides, qui peuvent être saisis et conduits devant l'of-
ficier de police judiciaire, pour être statué, à leur égard, conformé-
ment aux lois sur ia répression de la mendicité,
1° Lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces;
2° Lürsqu'ils mendient avec armes;
3° Lorsqu'ils mendient nuitamment ou s'introduisent dans les mai-
sons;
4° Lorsqu'ils mendient plusieurs ensemble;
5° Lorsqu'ils mendient avec de faux certificilts ou faux passe-ports
ou infirmités supposées, ou déguisement;
6° Lorsqu'ils mendient après avoir été repris de justice;
7° Et enfin lorsque d'habitude ils mendient hors du canton de leur
domicile.
Art. 33&..
Lorsqu'on présume que, par suito d'une grande affiuence à des