Page 114 - Organisation de la Gendarmerie
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                              Art.  331.
         La  gendarmerie doit  toujours  se tenir à portée  des grands rassem•
       blements d'hommes,  tels que foires, marchés,  fêtes  et cérémonies pu-
       bliques,  pour y maintenir le bon ordre et la tranquillité; et, sur le soir,
       faire  des  patrouilles sur les routes et chemins qui  y aboutissent,  pour
       protéger le  retour des particuliers et marchands,
         Voir les circulaires des  24  août l.826,  iO octobre t829.  et la loi du 7  décembre
       l.874,  sur les  enfants  employés  par les  saltimbanr1ues,  bateleurs, etc.
                              Art.  332.
         Elle saisit  ceux qui  tiennent dans  ces  rassemblements  des jeux de
       hasard  et autres  jeux défendus  par les lois  et règlements de  police.
         Une  circulaire  du  9  janvier l.859,  du  ministère  de  l'intérieur,  rappelle  les
       dispositions  de  l'art.  475  § 5  du  Code  pénal,  relatif  aux  loteries  et  jeux  de
       hasard.
         Les  jeux  de  pir{liet,  d'éeartfi,  etc.,  ne  sont  pas  des  jeux  de  hasard  ( Cass ..
       8 janv.  t857 et  l.8 fév.  :1858).
                              Art.  333.
         Elle survdlle  les  mendiants,  vagabonds et gens sans aveu  parcou-
       rant les communes et les campagnes.
         Elle arrêle ceux qui ne  sont  pas connus  de  l'autorité locale  et qui
       ne sont  porteurs d'aucun  papier constatant leur identité,  mais  surtout
       les mendiants valides,  qui  peuvent être saisis et  conduits  devant l'of-
       ficier de  police  judiciaire,  pour être statué,  à leur égard,  conformé-
       ment aux lois  sur ia  répression  de la  mendicité,
         1°  Lorsqu'ils mendient avec violences ou menaces;
         2°  Lürsqu'ils mendient avec armes;
         3°  Lorsqu'ils  mendient  nuitamment ou  s'introduisent dans les mai-
       sons;
         4°  Lorsqu'ils mendient  plusieurs  ensemble;
         5°  Lorsqu'ils mendient avec de  faux  certificilts ou  faux  passe-ports
       ou  infirmités supposées,  ou  déguisement;
         6°  Lorsqu'ils mendient après  avoir été repris de justice;
         7°  Et enfin lorsque d'habitude ils  mendient hors du  canton  de  leur
        domicile.
                              Art.  33&..
         Lorsqu'on  présume  que,  par  suito  d'une  grande  affiuence  à des
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