Page 119 - Organisation de la Gendarmerie
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                                   Art.  348.
             La gendarmerie- est chargée de  faire  rejoindre  les  sous-officiers
           et soldats absents de  leurs corps,  à l'expiration de  leurs congés ou
           permissions.  A cet effet,  les militaires porteurs de  ces congés sont
           tenus de les faire  viser par le sous-officier ou brigadier  de gendar-
           merie qui a la surveillance de  leur  commune.  Le  commandant  de
           brigade en  fait  inscription  sur  le  registre  à  ce  destiné,  et  rend
           compte au oommandant de l'arrondissement, en indiquant l'époque
           à laquelle  ces congés doivent  expirer.
             Les  militaires allant en  congé  ou  rentrant  dans  leurs  foyers,  doivent  faire
           viser  leur feuille  de  route  par la gendarmerie à  lenr arrivée  à  destination.  Ce
           visa  est  ùaté conformément à la  décision  présidentielle  du  :IO juillet 1879, qui
           moclifie  l'art.  o7  clu  décret dn  l.2 juin 1867 et  les  circulaires  des  1" juillet :1865
           et 13  juin 1870.
             Les changements de r~sidence des militaires  en  congé  ne pem·ent être accordés
           quo  par  l'autorité  militaire  territoriale,  et,  pour  aller passer dans  le  départe-
           ment  cle  la  Seine  ou de Seine-et-Oise,  tout ou  partie des congés  ou permissions
           qui leur sont accordés,  les  militaires  doivent  y  être  autorisés.  S'ils  traversent
           Paris,  ils  ne  peuvent y  séjourner plus de quarante-huit heures  sans  s'l 1 tre  mis
           en  règle  auprès du  g<inéral  (C~. du 6  fév.  t857).
                                  Art.  349.
             Avant l'expiration de leurs congés,  t1  fait  prévenir ces militaires
           qu'ils  doivent rejoindre,  et  s'assure  qu'ils  se  mettent en route  de
           manière à arriver à leur corps dans le délai prescrit par leur feuille
           de route.
                                  Art.  350
             Les officiers,  sous-officiers  et  brigadiers  de  gendarmerie,  dans
           les communes où il  n'existe  aucun  hôpital  civil  ou  militaire,  se
           rendent, sur l'ordre du général commandant la subdivision,  au do-
           micile des militaires en congé, autres que ceux de  la gendarmerie,
           qui,  par suite de maladie,  ont besoin d'une prolongation à titre de
           convalescence, afin  de  constater qu'ils ne  sont  pas  transportables
           à l'hôpital le plus voisin.
             Il est du devoir de la gendarmerie  de  faire  connaitre  aux  inté-
           ressés que  c'est  au général commandant la  subdivision qu'ils doi-
           vent s'adresser, tout d'abord,  en joignant à leur dernïlUde  un certi-
           ficat  de  médecin  et  une  attestation  du  maire  de  la  commune
           établissant l'impossibilité de leur déplacement.
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