Page 117 - Organisation de la Gendarmerie
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serl!'Ur ; Pn conséquence, il est maintenu en prison si le corps se
trouve stationné à plus de six journées de marche du lieu d'arresta-
tion, jusqu'à ce qu'on ait reçu du corps, auquel le fait est immédiate-
ment signalé, des renseignements qui confirment l'exactitude de la
déclaration.
Art. 3t,.t.
Si le prévenu n'a pas été arrêté par la gendarmerie, le commandant
de la brigade devant lequel il a été amené rédige, sur la déclaration
et en présence du capteur, ainsi qu'en présence du détenu, le procès-
verbal d'arrestation : si le capteur est dans l'intention de réclamer du
préfet la gratification qui est accordée par la loi, il fait viser ce procès•
verbal par le commandant de la gendarmerie du département.
Art. 342.
Les signalements des militaires déclarés déserteurs sont envoyés au
chef de la légion de gendarmerie dans l'arrondissement de laquelle se
trouve le département où ils sont nés et où ils ont eu leur dernier do-
micile; ils sont transmis au commandant de la compagnie, qui les con•
serve dans ses archives, et qui en adresse des copies dans toutes les
brigades par l'intermédiaire des commandants d'arrondissement.
Les signalements des insoumis sont adressés aux commandants de
la compagnie de gendarmerie du département auquel ils appartiennent,
par les soins du commandant du dépôt de recrutement.
L'instruction qui règle les recherches à faire pour la découverte des déserteurs
porte la date du i6 février 1847, et a été rendue applicable aux militaires de la
gendarmerie par la circulaire du 12 mai 1851! à la suite d'un arrêt de la Cour
de cassation du 4 mars précédent.
Les déserteurs doivent être signalés au moins une fois par an par les chefs
de corps pour être recherchés par la gendarmerie qui constate, par procès-verbal,
le résultat de ses investigations (Circ. du H juin t85i. - V. art. 74, 336 et 345
du présent décret).
Art. 343.
Les signalements des insoumis et des déserteurs doivent toujours
être conservés avec le plus grand soin, et les poursuites continuées
jusqu'à ce que l'arrestation soit opérée ou jusqu'à l'arrivée du signale-
ment n° 2, qui indique l'arrestation ou la présentation volontaire.
Art. 3&.4.
Les insomnis qui sont arrêtés sont conduits, sous l'escorte de Il.

