Page 117 - Organisation de la Gendarmerie
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           serl!'Ur ; Pn  conséquence,  il  est  maintenu  en  prison  si  le  corps  se
           trouve  stationné à plus de six  journées  de  marche du  lieu d'arresta-
           tion,  jusqu'à ce qu'on ait reçu du  corps,  auquel  le  fait  est  immédiate-
           ment  signalé,  des  renseignements qui  confirment  l'exactitude  de  la
           déclaration.
                                  Art.  3t,.t.
             Si  le  prévenu n'a  pas été arrêté par la  gendarmerie, le commandant
           de  la  brigade  devant  lequel  il  a été  amené  rédige,  sur la  déclaration
           et en  présence du capteur, ainsi  qu'en présence du  détenu,  le  procès-
           verbal  d'arrestation : si  le capteur est dans  l'intention de réclamer du
           préfet la gratification  qui  est accordée  par  la  loi,  il  fait viser ce  procès•
           verbal  par le commandant de la gendarmerie du  département.

                                  Art.  342.
             Les  signalements des  militaires déclarés déserteurs sont envoyés au
           chef de la  légion  de gendarmerie  dans  l'arrondissement de  laquelle se
           trouve le département où  ils sont nés et où ils ont eu  leur dernier do-
           micile; ils sont transmis au  commandant de la  compagnie, qui  les con•
           serve dans  ses archives,  et  qui en  adresse des  copies  dans  toutes  les
           brigades  par l'intermédiaire des  commandants d'arrondissement.
             Les signalements  des insoumis  sont adressés  aux commandants  de
           la  compagnie de gendarmerie du département auquel ils appartiennent,
           par  les  soins  du  commandant du dépôt  de  recrutement.
             L'instruction qui règle les  recherches à  faire pour la découverte des  déserteurs
           porte  la date  du  i6 février  1847,  et a  été  rendue applicable aux militaires de la
           gendarmerie par la circulaire  du 12 mai  1851!  à  la  suite  d'un  arrêt de  la  Cour
           de  cassation du  4 mars précédent.
             Les  déserteurs  doivent être  signalés  au  moins  une  fois  par an  par les  chefs
           de corps pour être recherchés  par la gendarmerie qui constate,  par procès-verbal,
           le  résultat de  ses  investigations (Circ.  du  H  juin t85i. -  V.  art. 74, 336 et 345
            du présent  décret).
                                  Art.  343.
              Les signalements des insoumis  et  des  déserteurs  doivent  toujours
           être conservés avec  le  plus grand  soin,  et  les  poursuites  continuées
            jusqu'à ce que l'arrestation soit opérée ou jusqu'à l'arrivée du  signale-
            ment n°  2, qui  indique  l'arrestation ou  la  présentation volontaire.

                                  Art.  3&.4.
              Les  insomnis  qui  sont  arrêtés sont conduits,  sous  l'escorte  de  Il.
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