Page 116 - Organisation de la Gendarmerie
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par arrêts de la Cour de cassation en date des 3 et l.5 juillet i81.i8, les évadés
ne puissent être considérés comme déserteurs qu'après l'expiration des délais de
grâce (Circ. du i3 août 1.868). Celte disposition a été appliquée pour cinq dé-
tenus échappés du fort de Charenton en i873 (V. le Journal de la gendarmerie
du 2i juill. de 111 même année, p. 289, et pour un évadé d'un hôpital, la p. il':ill.
du vol. de !8771.
Aux termes de l'art. 2 du décret du i•' mars !854, la gendarmerie faisant
partie intégrante de l'armée, le deuxième paragraphe du présent art. 336 est
applicable aux sous-officiers, brigadiers eL gendarmes en congé ou en permis-
sion; seulement les demandes d'exhibition de titre d'absence doivent être faites
avec tact et modération. surtout lorsque ces militaires voyagent en uniforme
(V. le Journal de la gendarmerie du H avril 1.859, et art. 3i8 du présent déc·rel).
Voir l'art. 65a, plus loin, pour les militaires isolés voyageant par les voies
ferrées, et à qui on refuse le quart de place lorsqu'ils sont en retard de rejoindre.
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" Les insoumis doivent êtrn conduits devant le commandant de recrutement le
plus rapproché de la résidence, pour être transféré ensuite au chef-lieu de
corps d'armée (Circ. du i3 oct. !879).
Art. 337.
Sont qualifiés insoumis, le jeune soldat, le remplaçant ou le
substituant et !'engagé volontaire auxquels un ordre de route a été
notifié, et qui, sans en avoir reçu l'autorisation, ne se présentent
pas, au jour fixé par cet ordre, au chef-lieu du département, pour
y être passés en revue, ou qui, s'étant rendus à l'appel, ont aban-
donné en route le détachement dont ils font partie.
Art. 338.
La gendarmerie rédige procès-verbal contre tout individu qui
a recélé sciemment la personne d'un déserteur ou insoumis, qui
a favorisé son évasion, ou qui, par des manœuvres coupables, a
empêché ou retardé son départ; ce ·procès-verbal est adressé à
l'autorité judiciaire.
Art. 339.
Le commandant de la brigade qui a arrêté, ou à qui on a remis
un individu réputé déserteur, le met en route pour être conduit,
de brigade en brigade, au chef-lieu du département, devant le com-
mandant de la gendarmerie.
Art. 340.
Les déserteurs dont le corps est parfaitement connu, et qui sont
arrêtés dans un lieu situé plus près de leur corps que du chef-lieu
du département, sont conduits directement à leur corps; le com-
mandant de la brigade qui en fait la remise en retire un récépissé
au bas d'une expédition de son procès-verbal.
L'ordre de conduite ne doit être délivré que lorsqu'il y a certitude
que l'individu appartient réellement au corps dont il s'est déclaré dé-
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