Page 116 - Organisation de la Gendarmerie
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      par arrêts  de  la  Cour  de  cassation  en  date  des  3 et  l.5  juillet i81.i8,  les  évadés
      ne  puissent être  considérés comme déserteurs qu'après l'expiration des  délais de
      grâce  (Circ.  du  i3 août 1.868).  Celte  disposition  a  été appliquée  pour  cinq  dé-
      tenus  échappés du fort  de Charenton  en  i873  (V.  le  Journal de  la gendarmerie
      du  2i juill.  de  111  même année,  p.  289,  et pour un  évadé  d'un hôpital, la p. il':ill.
      du  vol.  de  !8771.
       Aux  termes  de  l'art.  2  du  décret du  i•'  mars  !854,  la  gendarmerie  faisant
      partie  intégrante  de  l'armée,  le  deuxième  paragraphe  du  présent  art.  336  est
      applicable aux  sous-officiers,  brigadiers  eL  gendarmes  en  congé  ou  en  permis-
      sion;  seulement les demandes  d'exhibition de  titre d'absence doivent être  faites
      avec tact  et  modération.  surtout lorsque  ces  militaires voyagent  en  uniforme
      (V.  le  Journal  de la gendarmerie du  H  avril  1.859,  et  art. 3i8 du présent déc·rel).
        Voir  l'art.  65a,  plus  loin,  pour  les  militaires isolés  voyageant  par  les  voies
      ferrées,  et à qui  on refuse le quart de  place lorsqu'ils sont en  retard de  rejoindre.
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     "  Les insoumis doivent êtrn conduits  devant le commandant  de  recrutement  le
      plus  rapproché  de  la  résidence,  pour  être  transféré  ensuite  au  chef-lieu  de
      corps  d'armée  (Circ.  du  i3 oct.  !879).
                             Art.  337.
        Sont  qualifiés  insoumis,  le  jeune  soldat,  le  remplaçant  ou  le
      substituant et !'engagé volontaire auxquels un ordre de  route a été
      notifié,  et qui,  sans en avoir  reçu  l'autorisation,  ne  se  présentent
      pas, au jour fixé par cet ordre,  au chef-lieu du département,  pour
      y être passés en revue,  ou  qui,  s'étant rendus à l'appel,  ont aban-
      donné en route le détachement dont ils font  partie.
                             Art.  338.
        La  gendarmerie  rédige  procès-verbal  contre  tout  individu  qui
      a  recélé  sciemment  la  personne  d'un déserteur ou insoumis,  qui
      a favorisé  son  évasion,  ou  qui,  par des manœuvres coupables, a
      empêché  ou  retardé  son  départ;  ce ·procès-verbal  est  adressé  à
      l'autorité judiciaire.
                             Art.  339.
        Le  commandant de  la brigade qui  a arrêté,  ou  à qui on a remis
      un individu réputé déserteur,  le  met  en  route  pour  être  conduit,
      de  brigade en brigade, au chef-lieu du département, devant le  com-
      mandant de la gendarmerie.
                             Art.  340.
        Les  déserteurs dont le corps est parfaitement connu,  et qui  sont
      arrêtés dans un lieu situé plus près de  leur  corps que du chef-lieu
      du  département,  sont conduits directement  à  leur  corps; le com-
      mandant de la brigade qui en fait la remise  en retire  un  récépissé
      au bas d'une expédition  de  son procès-verbal.
        L'ordre de  conduite ne doit être délivré que lorsqu'il y a certitude
      que l'individu appartient réellement au corps dont il s'est déclaré dé-







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