Page 121 - Organisation de la Gendarmerie
P. 121
- 1~1 -
Procès-verbal de ces faits lloit être adressé immédiatement, pnr
ln voie hiérarchique, au commandant de la compagnie.
L'officier chargé de précéder un régiment en roule est autorisé il se faire
assister pour la reconnaissance des denrées fourragères, dans les gîtes où il
existe des brigades de gendarmerie, par un sous-officier ou briga1ier de ce
corps (Circ. du i5 jui/1 !856).
Le décret du !2 juin i867 régie le service des frais de route. Le dernier cahier
des charges publié par le ministre est de 1.874 et se trouve au Journal mili-
taire, 2• sem., p. 617, de la même année.
Art. 354.
Les officiers ou commandants de brigade ne peuvent recevoir
des chefs de corps·ou de détachements, en m:i ·che ou en garnison,
aucun militaire pour être conduit sous l'escorte de la gendarmerie,
sans un ordre écrit du général commandant la division ou la sub-
division militaire.
Une circulaire du 8 février !860 modifie cet article, en prescrivant d'obtem-
pnrer aux réquisitions des chefs de corps et de détachement. Ces réquisitions
ecrites doivent être molivécs, 4:ltées, signées et données sous la responsabilité
des chefs de corps ou de détach~ment.
Art. 355.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes se font présenter les
feuilles de route des militaires marchant sans escorte; à l'égard de
ceut auxquels il est accordé des transports, ils s'assurent, par
l'examen des feuilles de route et des mandab de fournitures dont
les conducteurs de convoi doivent être porteurs, s'il n'a pas été
donné ou reçu de l'argent en remplacement de ces fournitures.
Tout militaire auquel il a été accordé un transport en est privé,
s'il est rencontré faisant sa route à pied, san, être précédé ou suivi
de près de la voiture ou du cheval destiné à son transport; à cet
etTet, le commandant de la brigade lui retire les mandats dont il se
trouve porteur, et annote sur la feuille de route qu'il doit être privé
du convoi.
Ces mandats sont transmis aussitôt au commandant de la com-
pagnie, et adressés par lui au sous-intendant militaire qui les a
délivrés.
Dans le cas où un militaire ayant droit au transport ne serait por•
teur d'aucun coupon, il est à présumer qu'il en a fait la vente au
préposé des convois; cette circonstance est mentionnée sur la feuille

