Page 121 - Organisation de la Gendarmerie
P. 121

-  1~1  -
             Procès-verbal de  ces faits  lloit être adressé immédiatement, pnr
           ln voie  hiérarchique, au  commandant de  la  compagnie.
            L'officier  chargé  de  précéder  un  régiment  en  roule  est  autorisé  il  se  faire
           assister  pour  la  reconnaissance  des  denrées  fourragères,  dans  les  gîtes  où  il
           existe  des  brigades  de  gendarmerie,  par  un  sous-officier  ou  briga1ier de ce
           corps  (Circ.  du i5 jui/1  !856).
            Le décret  du !2 juin i867 régie  le  service des frais de  route. Le dernier cahier
           des  charges  publié  par le ministre  est  de  1.874  et  se  trouve  au  Journal mili-
           taire,  2•  sem.,  p. 617,  de la même  année.
                                  Art.  354.
             Les  officiers  ou  commandants  de brigade  ne peuvent  recevoir
           des chefs de corps·ou de détachements,  en m:i ·che ou en garnison,
           aucun militaire pour être conduit sous l'escorte de la gendarmerie,
           sans un ordre écrit du général commandant la  division  ou la sub-
           division militaire.
            Une  circulaire  du  8 février  !860 modifie  cet  article,  en  prescrivant d'obtem-
           pnrer  aux  réquisitions  des  chefs  de  corps  et  de  détachement.  Ces  réquisitions
           ecrites doivent être  molivécs, 4:ltées,  signées  et  données  sous la responsabilité
           des  chefs de corps ou de détach~ment.
                                  Art.  355.
             Les sous-officiers,  brigadiers et gendarmes se  font présenter les
           feuilles de route des militaires marchant sans escorte;  à l'égard de
           ceut auxquels  il  est  accordé  des  transports,  ils  s'assurent,  par
           l'examen des feuilles  de  route  et des mandab de  fournitures dont
           les conducteurs  de  convoi  doivent  être  porteurs,  s'il  n'a  pas été
           donné ou reçu de  l'argent en remplacement de  ces fournitures.
             Tout militaire auquel il a été  accordé  un transport en est privé,
           s'il est rencontré faisant  sa route à pied,  san, être précédé ou suivi
           de près de  la  voiture  ou  du  cheval  destiné à son transport;  à cet
           etTet,  le  commandant de la brigade lui retire les  mandats dont il se
           trouve porteur,  et annote sur la feuille de route qu'il doit être privé
           du convoi.
             Ces  mandats sont transmis aussitôt  au  commandant de la com-
           pagnie,  et adressés  par  lui  au  sous-intendant  militaire  qui  les  a
           délivrés.
             Dans le cas où un militaire ayant droit au transport ne serait por•
           teur d'aucun coupon, il est  à  présumer  qu'il  en a fait  la vente au
           préposé des convois; cette circonstance est mentionnée sur la feuille
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126