Page 112 - Organisation de la Gendarmerie
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                                Art.  324.

           Il est  expressément ordonné  à  la  gendarmerie,  dans  ses  tour•
         nées, courses ou  patrouilles, de porter la plus grande attention sur
         ce qui peut ètre uuisillle à la salubrité,  afin de prévenir, autant que
         possible, les ravages  de  maladies  contagieuses;  elle  est  tenue,  à
         cet effet,  de  surveiller l'exécution des  mesures de  police prescrites
         par les  règlements,  et de  dresser procès-verbal des contraventions
         pour que les poursuites soient exercées par qui de droit contre les
         délinquants.
                                Art.  325.

           Lorsqu'elle trouve des animaux morts  t:>lll'  les  chemins  ou  dans
         les champs, elle en prévient les autorités locales  et les  requiert <le
         les faire  enfouir;  elle  se porte,  au besoin, de nouveau sur les lieux
         pour s'assurer que les ordres donnés à cet égard par  les  autorités
         ont été exécutés;  en cas de  refus ou de  négligence,  les chefs de  la
         gendarmerie,  sur  le  rapport du commandant de brigade,  en infor-
         ment les  préfets ou sous-prércts,  afin  qu'il soit pris des mesures à
         cet égard.
                                Art.  326.
           LCS  mèmes vrécautions sont  prises  par la gendarn1eric dans les
        '  cantons où des épizooties se sont manifestées;  elle veille  de  plus
         à ce  que les animaux atteints et morts de  cette  maladie,  ainsi que
         les  chevaux.  morveux.  qui  ont  été  abattus,  soient  enfouis  avec
         leur  cuir,  pour  prévenir  et  arrêter  les  effets  des  maladies  conta-
         gieuse::;.
           La loi  du :H  juillet 1881  a apporté  une grande  extension  à cet  article.
                                Art.  327.
        /   Elle dénonce à l'autorité  locale  tous  ceux  qui,  dans  les  temps
         pre::;crits,  ont négligé d'écheniller, ainsi que ceux qui  sont en con-
         travention aux  règlement:;  de police rurale donnés par les préfets,
          sous-préfets  et  maires  de:;  communes dont ils ont la surveillance.

                                Art.  328.
        Y- La gendarmerie dresse procè:;-verbal coult'c tous i11divi1lus trouvés
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