Page 112 - Organisation de la Gendarmerie
P. 112
- 112 -
Art. 324.
Il est expressément ordonné à la gendarmerie, dans ses tour•
nées, courses ou patrouilles, de porter la plus grande attention sur
ce qui peut ètre uuisillle à la salubrité, afin de prévenir, autant que
possible, les ravages de maladies contagieuses; elle est tenue, à
cet effet, de surveiller l'exécution des mesures de police prescrites
par les règlements, et de dresser procès-verbal des contraventions
pour que les poursuites soient exercées par qui de droit contre les
délinquants.
Art. 325.
Lorsqu'elle trouve des animaux morts t:>lll' les chemins ou dans
les champs, elle en prévient les autorités locales et les requiert <le
les faire enfouir; elle se porte, au besoin, de nouveau sur les lieux
pour s'assurer que les ordres donnés à cet égard par les autorités
ont été exécutés; en cas de refus ou de négligence, les chefs de la
gendarmerie, sur le rapport du commandant de brigade, en infor-
ment les préfets ou sous-prércts, afin qu'il soit pris des mesures à
cet égard.
Art. 326.
LCS mèmes vrécautions sont prises par la gendarn1eric dans les
' cantons où des épizooties se sont manifestées; elle veille de plus
à ce que les animaux atteints et morts de cette maladie, ainsi que
les chevaux. morveux. qui ont été abattus, soient enfouis avec
leur cuir, pour prévenir et arrêter les effets des maladies conta-
gieuse::;.
La loi du :H juillet 1881 a apporté une grande extension à cet article.
Art. 327.
/ Elle dénonce à l'autorité locale tous ceux qui, dans les temps
pre::;crits, ont négligé d'écheniller, ainsi que ceux qui sont en con-
travention aux règlement:; de police rurale donnés par les préfets,
sous-préfets et maires de:; communes dont ils ont la surveillance.
Art. 328.
Y- La gendarmerie dresse procè:;-verbal coult'c tous i11divi1lus trouvés

