Page 118 - Organisation de la Gendarmerie
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      gendarmerie, à la prison militaire du lieu où  siège  un des conseils
      de guerre de la division dans laquelle l'arrestation a  été opérée, et
      mis  à la disposition du général commandant la division.
        Ceux. qui se présentent volontairement peuvent être dirigés libre-
      ment,  avec une feuille  de route, sur le  chef-lieu de  la division dans
      laquelle ils se trouvent,  après  qu'il  a  été  dressé procès-verbal de
      cet acte de soumission, et que le général de division auquel il a  éte
      transmis a donné son approbation.
        Les  sous-préfets,  sous-intendants  militaires,  commandants  ou
      pitaines  de  recrutement, les officiers  de gendarmerie cle  tous gra-
      des, peuvent être délégués par le général de  divhüon ou de brigade
      pour recevoir  les déclarati-ons  de  soumission et  faire  délivrer  des
      feuilles de  route pour le chef-lieu de  la division.
        La gendarmerie doit exercer une surveillance active sur les jeunes
      soldats  qui  sont  ainsi  dirigés,  afin  de les forcer  de  suivre l'itiné-
      raire prescrit.
       Une  circulaire du  13 octobre 1.879  indique la destination  à donner aux insou-
      mis arrêtés.
                             Art.  345.
        Les brigades vérifient,  avec  le  plus  grand soin, les passe-ports
      des voyageurs qui,  par leur àge,  paraissent appartenir aux. classes
      appelées.
        Elles  se  concertent  avec  les  maires,  qui  sont  obligés de  leur
      communiquer tous les renseignements et indices qu'ils ont recueil-
      lis sur le  lieu présumé de la retraite des insoumis.
       Lorsque  des  conseils  d'administration  ont  besoin de  renseignements  sur un
      militaire  absent du corps  et qu'ils  s'adressent  à  la !(endarmerie pour les obte-
      nir,  ils doivent en faire la  demande  par un bulletin individuel, et non cotlecti{,
      comme  cela  se fait  souvent.  Ce bulletin  est renvoyé  à l'expéditeur après y av01r
      inscrit le  résultat  des informations prescrites (Circ.  du  30 mars  1.863).
                             Art.  346.
        Dès  qu'un  commandant  de  la  gendarmerie d'un département a
      appris qu'un insoumis est réfugié dans un autre département, il en
      prévient sur-le-champ le commandant de la gendarmerie de ce dé-
      partement, et lui transmet le  signalement de  cet insoumis.

                             Art.  347.
        Les  gendarmes  qui  commettent,  contre un dé11erteur  ou insou-
      mis,  des  violences  criminelles,  sont justiciables  des  conseils  de
      guerre, pour le fait  de ces violences.
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