Page 118 - Organisation de la Gendarmerie
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gendarmerie, à la prison militaire du lieu où siège un des conseils
de guerre de la division dans laquelle l'arrestation a été opérée, et
mis à la disposition du général commandant la division.
Ceux. qui se présentent volontairement peuvent être dirigés libre-
ment, avec une feuille de route, sur le chef-lieu de la division dans
laquelle ils se trouvent, après qu'il a été dressé procès-verbal de
cet acte de soumission, et que le général de division auquel il a éte
transmis a donné son approbation.
Les sous-préfets, sous-intendants militaires, commandants ou
pitaines de recrutement, les officiers de gendarmerie cle tous gra-
des, peuvent être délégués par le général de divhüon ou de brigade
pour recevoir les déclarati-ons de soumission et faire délivrer des
feuilles de route pour le chef-lieu de la division.
La gendarmerie doit exercer une surveillance active sur les jeunes
soldats qui sont ainsi dirigés, afin de les forcer de suivre l'itiné-
raire prescrit.
Une circulaire du 13 octobre 1.879 indique la destination à donner aux insou-
mis arrêtés.
Art. 345.
Les brigades vérifient, avec le plus grand soin, les passe-ports
des voyageurs qui, par leur àge, paraissent appartenir aux. classes
appelées.
Elles se concertent avec les maires, qui sont obligés de leur
communiquer tous les renseignements et indices qu'ils ont recueil-
lis sur le lieu présumé de la retraite des insoumis.
Lorsque des conseils d'administration ont besoin de renseignements sur un
militaire absent du corps et qu'ils s'adressent à la !(endarmerie pour les obte-
nir, ils doivent en faire la demande par un bulletin individuel, et non cotlecti{,
comme cela se fait souvent. Ce bulletin est renvoyé à l'expéditeur après y av01r
inscrit le résultat des informations prescrites (Circ. du 30 mars 1.863).
Art. 346.
Dès qu'un commandant de la gendarmerie d'un département a
appris qu'un insoumis est réfugié dans un autre département, il en
prévient sur-le-champ le commandant de la gendarmerie de ce dé-
partement, et lui transmet le signalement de cet insoumis.
Art. 347.
Les gendarmes qui commettent, contre un dé11erteur ou insou-
mis, des violences criminelles, sont justiciables des conseils de
guerre, pour le fait de ces violences.

