Page 120 - Organisation de la Gendarmerie
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         Les officiers de gendarmerie  ne  soot déplacés que lorsqu'il s'agit de
       coostater la  position  des officiers.
        Toutefois,  si,  nu  momnnt  de  la  révision,  un  jeune  hommo  ne  peut  s'y
       rendre  pour  causo  de  maladie,  c'est  l'officier  de  gendarmerie  et  un  médecin
       qui sont chargés, par le  préfet,  de constater son état  <le  santé (Art. 65  de  l'instr.
       du  28  am·il 1873.  -  Journal  militaire,  Jer tr., p  516.  -  Journal  de  la gendar-
       merie  de  l.87.\,  p.  l.36).  -  Dans  ce  cas,  l'indemnité  est  de  l.5  fr.  si  l'officier
       sort de  ln  circonscription de  son arrondissement  (Lettres min. des  ..  août  l.877
       et U  (év.  l.878,  Journal  de la gendarmerie,  p.  89  et  3:ili.  -  Art.  l.32  du  décret
       du  l.8  fév.  {863).
                              Art.  351.
         Les officiers de gendarmerie assistent,  dans  les communes  de leur
       circonscription  où il  n'existe  pas d'hôpital  militaire,  à la contre-visite
       des militaires pour lesquels les  médecins des hôpitaux civils demandent
       des  congés ou  des  prolongatioos de coogé à titre  de  convalescence,  et
       ils visent les certificats de  contre-visite.

                              Art.  352.
         La gendarmerie  doit  se  porter  en  arrière et sur les  flancs  de  tout
       corps de  troupe  en  marche;  elle  arrête  les  trainards  ainsi que  ceux
       qui  s'écartent de leur route,  et  les  remet  au  commandant du  corps,
       ainsi que ceux qui commettent des  désordres,  soit dans  les  marches,
       soit dans  les lieux de gite ou de séjour.
        La circulaire  du  ~ juin  t855  prescrit  des  mesures  à prendre  à  l'égard  des
       militaires isolés  qui  se  détournent  de  leur  itinéraire  lorsl{u'ils  rejoignent  leur
       corps.
                              Art.  353.
         Elle veille à  ce que les officiers,  sous-officiers  et soldats voyageant
       en troupe  ou isolément ne surchargent pas les  voitures qui  leur sont
       données  pour leur transport  et celui des  bagages,  qu'ils n'excèdent  ni
       ne surmènent les chevaux,  qu'ils  ne  maltraitent  pas  les  conducteurs,
       qu'ils ne menacent  ni  n'injurient  les  fonctionnaires  publics,  non  plus
       que les  préposés an service, qu'ils ne  s'emparent,  pour les ajouter anx
       voitures ou  pour  tout autre usage,  d'aucun cheval travaillant  dans  la
       campagne ou  passant sur la  roule.
         füle doit  prévenir ces désordres  et en signaler les  auteurs aux com-
       mandants  des corps ou détachements qui  sont chargés,  sons leur res-
       ponsabilité,  de  réprimer tous les  excès et abus  qui ont été commis.
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