Page 115 - Organisation de la Gendarmerie
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assemblées publiques, l'ordre peut être menacé, le commandant de
l'arrondissement, après s'être concerté avec le sous-préfet, ou sur sa
réquisition, peut réunir et envoyer sur le lieu plusieurs brigades; il
les commande lui-même si sa présence est jugée nécessaire, et il en
est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades
sont réunies pour un service de ville ou de campagne.
Les brigades ne rentrent à leur résidence que lorsque leur pré-
sence n'est plus jugée nécessaire, et elles se retirent assez lentement
pour observer ce qui se passe et empêcher les rixes qui ont lieu fré-
quemment à la suite de ces assemblées.
Art. 335.
En tout temps, les sous-officiers, brigadiers et gendarmes doivent
faire des patrouilles et des embuscades de nuit pour protéger le com-
merce intérieur, en procurant la plus parfaite sécurité aux négociants,
marchands, artisans, et à.Jous les individus que leur commerce, leur
industrie et leurs affairt-s obligent à voyager.
La circulaire du 24 novembre 1855 prescrit de porter les jonctions et v'l.-
trouilles de nuit sur les journaux de service, et d'y faire apposer Je cachet àes
maires quand il y a lieu (Y. les art. 23i, 501 et 503).
SECTION III.
POLIOE IIIILITAIRB.
Art. 336.
Il est spécialement prescrit à Ioules les brigades de gendarmerie de
rechercher avec soin et d'arrêter, partout où ils sont rencontrés, les
déserteurs et insoumis signalés, ainsi que les militaires qui sont en
retard de rejoindre à l'expiration de leurs congés ou permisbions.
Elle arrête également les militaires de l'armée de terre et de mer
qui ne sont pas porteurs de feuilles de route, de congés en bonne
forme, ou d'une permission d'absence signée par l'autorité compé-
tente.
Les délais de grâce pour un déserteur ou insoumis sont fixés par les art. 230
eL suivants du Code de justice militaire du 9 juin 1857, modifiés par la loi
du 18 mai 1875.
Prime. - Voyez les art. 276 à 286 du décret du 18 février t863.
Tout individu qui arrête un détenu échappé d'un pénit.encier ou d'un ateliet
de condamnés a droit à 25 fr,, quel que soil le temps de l'absence, et bien que