Page 115 - Organisation de la Gendarmerie
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            assemblées  publiques,  l'ordre peut  être  menacé,  le  commandant de
            l'arrondissement,  après s'être concerté  avec  le sous-préfet,  ou  sur sa
            réquisition,  peut réunir et  envoyer  sur  le lieu  plusieurs brigades;  il
            les commande lui-même si sa  présence  est  jugée nécessaire,  et  il  en
            est toujours ainsi dans les diverses circonstances où plusieurs brigades
            sont réunies  pour un  service de ville ou  de  campagne.
              Les  brigades  ne  rentrent à  leur  résidence  que  lorsque  leur  pré-
            sence  n'est plus  jugée nécessaire,  et elles  se  retirent  assez lentement
            pour observer  ce qui  se  passe et empêcher les rixes  qui ont  lieu fré-
            quemment à la suite de ces assemblées.

                                   Art.  335.
              En tout  temps,  les  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes  doivent
            faire des patrouilles et des  embuscades  de  nuit  pour  protéger le  com-
            merce intérieur,  en  procurant la  plus  parfaite sécurité aux  négociants,
            marchands,  artisans,  et à.Jous les individus  que leur commerce,  leur
            industrie  et  leurs affairt-s obligent à voyager.
              La  circulaire  du  24  novembre  1855  prescrit  de  porter les  jonctions  et  v'l.-
            trouilles  de  nuit sur les  journaux de  service,  et d'y  faire  apposer Je  cachet  àes
            maires quand  il  y  a  lieu  (Y.  les  art.  23i,  501  et  503).

                                  SECTION  III.
                              POLIOE  IIIILITAIRB.
                                   Art.  336.
              Il est spécialement  prescrit à  Ioules  les  brigades  de  gendarmerie de
            rechercher  avec  soin  et d'arrêter,  partout où  ils  sont  rencontrés,  les
            déserteurs et insoumis  signalés,  ainsi  que  les  militaires qui sont  en
            retard de rejoindre à l'expiration de  leurs congés ou  permisbions.
              Elle arrête également  les  militaires  de  l'armée  de  terre et de  mer
            qui  ne  sont  pas  porteurs  de  feuilles  de  route,  de  congés  en  bonne
            forme,  ou  d'une  permission  d'absence  signée  par l'autorité compé-
            tente.
              Les délais de  grâce  pour un  déserteur ou insoumis  sont  fixés  par les  art.  230
            eL  suivants  du  Code  de justice  militaire  du  9  juin   1857,  modifiés  par la loi
            du 18 mai 1875.
              Prime.  -  Voyez  les  art.  276  à 286 du  décret  du  18 février  t863.
              Tout individu  qui  arrête  un  détenu  échappé d'un pénit.encier  ou d'un  ateliet
            de  condamnés  a  droit  à 25 fr,,  quel  que  soil le temps  de  l'absence, et  bien  que
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