Page 113 - Organisation de la Gendarmerie
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           en contravention aux lois et règlements sur la chasse, elle  saisit les
           filets,  engins et  autres instruments de  chasse prohibés  par  la  loi,
           aim,i que les armes abandonnées par les délinquants, et réprime la
           mise en vente,  la vente,  l'achat,  le  transport  et  le  colportage  du
           gibier pendant le  temps où la chasse est interdite.
            li .est accordé  uno  tolérance  do  un  ou  deux  jours  après  la  fermeture  de  la
           chasso  pour le  colportage du  gibier (Circ.  du rnin.  de  l'int.  du 22juill.  !851).
            Les  exlrails de jugement  en  matière  de  chasse  doivent indiquer  exactement
           les  articles  lie  la loi  llu  3  mai  l.8V1,  en  vertu  desquels  les  condamnations  ont
          été prononcées  (Circ.  du  directeur  de  la comptabilité générale du 6 janv.  t859).
            La gendarmerie no  doit  pas  négliger  son  service  pour s'occuper de  la chasse
           (Circ. du  27  fév.  t8ü0).
            Les  engins et instruments de  chasse  prohibés  ne  peuvent  être  saisis  sur  les
          in11ivillus  que s'ils  les  transporlent  d'une manière  apparente  (.irrét de  la  Cour
          d'appel  de lloueii du  t7  avril  1859).
            Le  gibier  ne  doit pas être saisi  sur  un  chasseur,  quand  m~me  le  transport
          en  serait prohibé (Voir le  Journal  de  la gendarmerie du  21  nov.  t875).
            Les  grouses,  gibier d'Ecosse,  peuvent.  en  tout  temps,  être transportées  sur le
           terriloire  français  (Circ.  du  20  nov.  1860),  de mème  que les  lièvres.  blancs  de
          Russie  (Circ.  du 5 av1·i!i878).
            Les l(endarmcs  n'ont pas  le droit de  poursuivre  un  chasseur jusque  dans son
          domicile  où il  s'est réfugié,  bien quo  ne l'ayant pas perdu de vue, a moins qu'ils
           n'aient éprouvé ni opposition  ni  protestation  (Voir  Journal  de la  gendarmorie
           du  H  juin  t876  et  arrêt  de  la tour de  Limoges du 30  avril l.8ii7).
            Les  armes  abamlonnées  sont saisies  pour être déposées au  greffe  du  tribunal
           correctionnel,  et,  en  cas  '10  découverte des  auteurs,  ils  sont poursuivis confor-
           mrmcnt aux art.  lt,71.  n•  5 et it,72  du  Code  pénal.
            Les  sous-préfets delivrent  des  permis de  chasse (Décret  du l3  a~ril i86t).
                                  Art.  329.
            Il lui est expressément <léfendu  de  désarmer  un  chasseur;  elle
           doit seulement lui déclarer saisie de  son arme,  dont elle précise le
           signalement,  en l'en constituant dépositaire pour la représenter en
          justice;  mais elle doit arrêter ceux qui font résistance, lui adressent
           des  menaces,  qui refusent <le  se faire  connaître lorsque l'exhibition
           de  leurs  papiers  leur  est  demandée,  ceux  qui  donnent  de  faux
           noms,  et enfin tous ceux qui  sont masqués ou qui chassent pendant
           la nuit.
                                  Art.  330.
             Elle  seconde les agents des  eaux et forêts dans la poursuite et la
           répression des délits forestiers  et de  pêche.
            Les  gendarmes ont le  droit de constater les délits de pêche,  entre  les  limites
           de  l'inscription  maritime  et  les  points  où  cesse  la  salure des  eaux  (Décret  du
           27  nov.  l.859).
            Pour  les  autres  délits  de  pêche,  se  conformer  aux  lois  des  t5 avril  1829,
           31  mai  t865,  aux  décrets  des  2  décembre  1865  et iO août  i875,  ainsi  qu'aux
           circulaires  des 2-1.  mai  1865 et 25  avril  i879 (..\!,  Cude  de  la  pêche  fluviale,  par
           M.  Alartin).
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