Page 113 - Organisation de la Gendarmerie
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en contravention aux lois et règlements sur la chasse, elle saisit les
filets, engins et autres instruments de chasse prohibés par la loi,
aim,i que les armes abandonnées par les délinquants, et réprime la
mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du
gibier pendant le temps où la chasse est interdite.
li .est accordé uno tolérance do un ou deux jours après la fermeture de la
chasso pour le colportage du gibier (Circ. du rnin. de l'int. du 22juill. !851).
Les exlrails de jugement en matière de chasse doivent indiquer exactement
les articles lie la loi llu 3 mai l.8V1, en vertu desquels les condamnations ont
été prononcées (Circ. du directeur de la comptabilité générale du 6 janv. t859).
La gendarmerie no doit pas négliger son service pour s'occuper de la chasse
(Circ. du 27 fév. t8ü0).
Les engins et instruments de chasse prohibés ne peuvent être saisis sur les
in11ivillus que s'ils les transporlent d'une manière apparente (.irrét de la Cour
d'appel de lloueii du t7 avril 1859).
Le gibier ne doit pas être saisi sur un chasseur, quand m~me le transport
en serait prohibé (Voir le Journal de la gendarmerie du 21 nov. t875).
Les grouses, gibier d'Ecosse, peuvent. en tout temps, être transportées sur le
terriloire français (Circ. du 20 nov. 1860), de mème que les lièvres. blancs de
Russie (Circ. du 5 av1·i!i878).
Les l(endarmcs n'ont pas le droit de poursuivre un chasseur jusque dans son
domicile où il s'est réfugié, bien quo ne l'ayant pas perdu de vue, a moins qu'ils
n'aient éprouvé ni opposition ni protestation (Voir Journal de la gendarmorie
du H juin t876 et arrêt de la tour de Limoges du 30 avril l.8ii7).
Les armes abamlonnées sont saisies pour être déposées au greffe du tribunal
correctionnel, et, en cas '10 découverte des auteurs, ils sont poursuivis confor-
mrmcnt aux art. lt,71. n• 5 et it,72 du Code pénal.
Les sous-préfets delivrent des permis de chasse (Décret du l3 a~ril i86t).
Art. 329.
Il lui est expressément <léfendu de désarmer un chasseur; elle
doit seulement lui déclarer saisie de son arme, dont elle précise le
signalement, en l'en constituant dépositaire pour la représenter en
justice; mais elle doit arrêter ceux qui font résistance, lui adressent
des menaces, qui refusent <le se faire connaître lorsque l'exhibition
de leurs papiers leur est demandée, ceux qui donnent de faux
noms, et enfin tous ceux qui sont masqués ou qui chassent pendant
la nuit.
Art. 330.
Elle seconde les agents des eaux et forêts dans la poursuite et la
répression des délits forestiers et de pêche.
Les gendarmes ont le droit de constater les délits de pêche, entre les limites
de l'inscription maritime et les points où cesse la salure des eaux (Décret du
27 nov. l.859).
Pour les autres délits de pêche, se conformer aux lois des t5 avril 1829,
31 mai t865, aux décrets des 2 décembre 1865 et iO août i875, ainsi qu'aux
circulaires des 2-1. mai 1865 et 25 avril i879 (..\!, Cude de la pêche fluviale, par
M. Alartin).
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