Page 108 - Organisation de la Gendarmerie
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complissent , soit dans le lieu de la résidence des gendarmes qui ont
procédé aux saisies, soit dans le lieu môme où le procès-verbal a été
dressé. Le procès-verbal, avec les objets saisis, est remis au direc-
teur des postes, qui acquitte les frais de timbre et d'enregistrement.
Art. 309.
La gendarmerie ne peut, dans l'intérêt de l'administration des
postes, faire des perquisitions sur des voyageurs étrangers au service
des postes et n'exerçant pas l'une des professions spécifiées à l'ar-
ticle 303. La saisie opérée sur eux dans cet intérêt est nulle.
Art. 310.
Le voiturier trouvé porteur de lettres cachetées contenues dans des
boites fermées ne peut être excusé de la contravention , sous prétexte
que les lettres avaient été renfermées dans ces bottes à son insu, la
bonne foi n'étant pas admissible comme excuse aux contraventions à
l'arrêté du 27 prairial an IX,
Art. SU.
Tout commissionnaire ou messager portant une lettre décachetée
qui n'est pas exclusivement relative aux commissions dont il est chargé,
est passible des peines portées par la loi, en vertu des articles 1 ••, 2 et
5 de l'arrêté du 27 prairial an IX ; la gendarmerie doit donc verbaliser
contre lui et faire saisie de la lettre pour la remettre au directeur des
postes.
Art, 312.
Les lettres et papiers uniquement relatifs au service personnel des
entrepreneurs de voitures ne peuvent être saisis par la gendarmerie ,
qui ne dresse procès-verbal de contravention que lorsqu'elles sont fer•
mées et cachetées, alors même qu'elles seraient en effet relatives à ce
service.
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