Page 105 - Organisation de la Gendarmerie
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                                  Art.  296.
             Elle dissipe  les  rassemblements  de  tontes  per!onnes  s'opposant à
           l'e1éculion d'une loi,  d'une contrainte,  d'un  jugement;  elle réprime
           toute émeute populaire dirigée  contre  la  sûreté dt-s  personnes, contre
           les autorités, contre la  liberté absolue du  commerce des  subsistances,
           contre celle du travail et  de  l'industrie;  elle  disperse  tout  attroupe-
           ment armd ou  non armd formé  pour  la  délivrance  des  prisonniers  et
           condamnés,  pour l'innsion  des  propriétés  publiques,  pour le  pillage
           et la dévastation des propriétés particulières.
             L'attroupement est armé : t • quand plusieurs individus  qui  le com-
           posent sont porteurs d'armes apparentes ou  cachées; 2• lorsqu'un seuJ
           de  ces individus  porteur d'armes apparentes  n'est  pas  immédiatement
           e1pulsé de  l'attroupement par ceux-là  mêmt-s  qui en  font  parlie,
             La  circulaire du  15  novembre  f865  trace  aux autorités  militaires la conduite
           qu'elles  ont  il  tenir en  cas de  grève.
                                  Art.  297.
             Les sous-officiers,  brigadiers et gendarmes ne pesvent, en l'absence
           de  l'autorité judiciaire ou  administrative,  déployer  la force  des armes
           que dans les deux cas suivanta:  le  premier,  si  des violences  ou voies
           de fait  sonl exercées contre eux; le  srcond,  s'ils  ne  peuvent défendre
           autrement le  terrain qu'ils occupent,  les  postes  ou  les  personnes qui
           leur sont confiés,  ou enfin  si  la  résistance  est  telle qu'elle ne  puisse
           être vaincue autrement que  par  la force  des  armes.
             Lorsque  leur  personne  est  menacée,  les  gendarmes  doivent  faire  usage  de
           leurs armes  (Circ.  du  30  nov.  t853).
                                  Art.  298.
             Lorsqu'une émeute populaire prend un caractère et un accroissement
           tels,  que la gendarmerie, après une intervention énergique,  se  trouve
           impuissante  pour  vaincre  la  résistance  par la  force  des  armes,  elle
           dresse un  procès-verbal, dans  lequel  elle  signale les chefs et fauteurs
           de la  sédition;  elle prévient immédiatement l'autorité locale, ainsi que
           le commandant de  la  compagnie ou de  l'arrondissement, afin  d'obtenir
           des  renforts des  brigades  voisines,  et,  suivant le cas,  de la  troupe de
           ligne ou de  la  garde  nationale.
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