Page 105 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 296.
Elle dissipe les rassemblements de tontes per!onnes s'opposant à
l'e1éculion d'une loi, d'une contrainte, d'un jugement; elle réprime
toute émeute populaire dirigée contre la sûreté dt-s personnes, contre
les autorités, contre la liberté absolue du commerce des subsistances,
contre celle du travail et de l'industrie; elle disperse tout attroupe-
ment armd ou non armd formé pour la délivrance des prisonniers et
condamnés, pour l'innsion des propriétés publiques, pour le pillage
et la dévastation des propriétés particulières.
L'attroupement est armé : t • quand plusieurs individus qui le com-
posent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées; 2• lorsqu'un seuJ
de ces individus porteur d'armes apparentes n'est pas immédiatement
e1pulsé de l'attroupement par ceux-là mêmt-s qui en font parlie,
La circulaire du 15 novembre f865 trace aux autorités militaires la conduite
qu'elles ont il tenir en cas de grève.
Art. 297.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes ne pesvent, en l'absence
de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force des armes
que dans les deux cas suivanta: le premier, si des violences ou voies
de fait sonl exercées contre eux; le srcond, s'ils ne peuvent défendre
autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui
leur sont confiés, ou enfin si la résistance est telle qu'elle ne puisse
être vaincue autrement que par la force des armes.
Lorsque leur personne est menacée, les gendarmes doivent faire usage de
leurs armes (Circ. du 30 nov. t853).
Art. 298.
Lorsqu'une émeute populaire prend un caractère et un accroissement
tels, que la gendarmerie, après une intervention énergique, se trouve
impuissante pour vaincre la résistance par la force des armes, elle
dresse un procès-verbal, dans lequel elle signale les chefs et fauteurs
de la sédition; elle prévient immédiatement l'autorité locale, ainsi que
le commandant de la compagnie ou de l'arrondissement, afin d'obtenir
des renforts des brigades voisines, et, suivant le cas, de la troupe de
ligne ou de la garde nationale.