Page 106 - Organisation de la Gendarmerie
P. 106
- 106 -
Art. :Wfl.
Dans aucun cas, les brigaùes ne doivent quitter le terrain ni ren-
trer à leur résidence avant que l'ordre ne soit parfaitement rétabli.
Elles doivent se rappeler que force doit toujours rester à la loi. Le
procès-verbal qu'elles rédigent contient le détail circonstancié des
faits qui ont précédé, accompagné ou suivi la formation de ces at-
troupements.
Quant aux prisonniers qu'elles ont faits, el dont elles ne doivent
se dessaisir à aucun prix, ils sont immédiatement conduits, sous
bonne escorte, devant le procureur de la République (Décision
présidentielle du 10 juin 1880).
Art. 300.
Elles saisissent tous ceux qui portent atteinte à la tranquillité
publique, en troublant les citoyens dans l'exercice de leur culte,
ainsi que ceux qui sont trouvés exerçant des voies de fait ou des
violences contre les personnes.
Art. 301.
Tout indiviùu qui outrage les militaires de la gendarmerie dans
l'exercice de leurs fonctions, ou qui leur fait la déclaration men-
songère d'un délit qui n'a pas été commis, est immédiatement ar-
rêté et conduit devant l'ollicier de police de l'arrondissement, pour
être jugé et puni suivant la rigueur des lois.
Art. 302.
La gendarmerie surveille le colportage des livres, gravures et
lithographies; elle réprime la contrebande en matière de douanes
et de contributions indirectes et saisit les marchandises transpor-
tées en fraude; elle dresse des procès-verbaux de ces saisies, arrête
et conduit, devant les autorités compétentes, les contrebandiers et
autres délinquants de ce genre, en précisant les lieux où l'arresta-
tion a été faite, les moyens employés et la résistance qu'il a fallu
vaincre.
La loi du 17 juin "-880 règle les conditions à remplir pour être autorise à
colporter des journaux, livres, etc., et abroge l'art. ü de la loi <ln 27 juillet 1819,
l'art. 2 de la loi du 2\J décembre 1875, la loi du 9 mars f878, ~t toutes les dis-
positions antérieures relatives au colportage.

