Page 106 - Organisation de la Gendarmerie
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                              Art.  :Wfl.
         Dans aucun cas, les brigaùes ne doivent quitter le  terrain ni ren-
       trer à leur résidence avant que l'ordre ne  soit parfaitement rétabli.
       Elles doivent se rappeler que force  doit toujours rester à la loi. Le
       procès-verbal qu'elles rédigent contient  le détail circonstancié des
       faits qui  ont précédé,  accompagné ou suivi la formation de ces at-
       troupements.
         Quant aux prisonniers qu'elles ont faits,  el dont elles ne doivent
       se dessaisir à aucun  prix,  ils  sont  immédiatement conduits,  sous
       bonne  escorte,  devant  le  procureur  de  la  République  (Décision
       présidentielle du 10 juin 1880).

                              Art.  300.
         Elles  saisissent  tous  ceux qui portent  atteinte  à la  tranquillité
       publique,  en troublant  les citoyens  dans l'exercice  de  leur culte,
       ainsi que ceux qui sont  trouvés exerçant des voies de  fait  ou  des
       violences  contre les personnes.
                              Art.  301.
         Tout indiviùu qui outrage  les  militaires  de la gendarmerie dans
       l'exercice de  leurs  fonctions,  ou  qui  leur fait  la  déclaration men-
       songère d'un délit qui n'a pas été commis,  est immédiatement ar-
       rêté et conduit devant l'ollicier de police de l'arrondissement, pour
       être jugé et puni suivant la rigueur des lois.
                              Art.  302.
         La  gendarmerie  surveille  le colportage  des livres,  gravures  et
       lithographies;  elle réprime  la contrebande en matière de douanes
       et de contributions  indirectes et saisit  les marchandises transpor-
       tées en fraude;  elle dresse des procès-verbaux de ces saisies, arrête
       et conduit,  devant les autorités compétentes,  les contrebandiers et
       autres délinquants de ce genre,  en précisant les lieux où l'arresta-
       tion a été faite,  les moyens employés  et la résistance qu'il  a fallu
       vaincre.
        La  loi  du  17  juin  "-880  règle  les  conditions  à  remplir  pour  être  autorise  à
       colporter  des journaux,  livres, etc.,  et  abroge  l'art. ü de  la  loi  <ln  27 juillet 1819,
       l'art.  2  de  la  loi  du  2\J  décembre  1875,  la loi  du  9 mars  f878,  ~t  toutes  les  dis-
       positions antérieures  relatives  au  colportage.
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