Page 104 - Organisation de la Gendarmerie
P. 104

-104 -

                                    Art.  292.
               Hors le cas de flagrant  délit défini  par l'art. 2~9,  la  gPndarmerie ne
             peul s'introduire dans  une  maison  malgré la  volonté du  maitre.
               Lorsqu'elle est  chargée d'exécuter  les  notifications  de  jugements,
             elle doit  toujours exhiber les extraits de  mandats ou de jugements.

                                    Art.  293.
               Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà  frappé d'un man-
             dat  d'arrestation,  ou  prévenu d'un crime  ou  délit  pour  lequel  il  n'y
             aurait pas encore de mandat décerné,  s'est réfugié dans la maison d'un
             particulier,  la gendarmerie  peut  seulement garder à vue cette  maison
             ou l'investir, en  altendant  les ordres  nécessaires  pour y pénétrer,  ou
             l'arrivée  de  l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture  de la  maison
             pour y faire  l'arrestation de  l'individu réfugié.




               Lorsque les sous-officiers,  brigadiers et gendarmes arrêtent des  ie-
             di vidus en vertu des dispositions ci-dessus, ils sont tenus de les conduire
             aussitôt devant  l'officier de  police judiciaire le  pins  à proximité, et de
             lui faire  le dépôt des  armes,  papiers, effets  et autres  pièces de convic-
             tion. Les art. 632 et suivants indiquent la  responsabilité de  la  gendar-
             merie dans  les  diverses  arrestations qu'elle  est appelée  à faire  dans
             son service ordinaire et extraordinaire.
              Pour le  cas de  flagrant  délit,  voir les  art. 21,,9,  2711,  301,  315,632 et suivants
             du  présmt drcrrt et  la loi  du  20  mai 1863.

                                    Art.  295.
               La  gendarmerie est chargée spécialement de  protéger la  libre circu-
             lation  des  subsistances et  de saisir  tous ceux qui  s'y opposent  par  la
             violence.
               En conséquence, elle  se  transporte sur les routes  ou dans les  com-
             munes  dont  elle a la  surveillance, dès  qu'elle apprend que  des attrou-
             pements s'y sont forméi  dans le  dessein  d'empêcher celte libre circu-
             lation des grains, soit  par l'appât du pillage,  soit pour tout autre motif.
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109