Page 104 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 292.
Hors le cas de flagrant délit défini par l'art. 2~9, la gPndarmerie ne
peul s'introduire dans une maison malgré la volonté du maitre.
Lorsqu'elle est chargée d'exécuter les notifications de jugements,
elle doit toujours exhiber les extraits de mandats ou de jugements.
Art. 293.
Lorsqu'il y a lieu de supposer qu'un individu déjà frappé d'un man-
dat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y
aurait pas encore de mandat décerné, s'est réfugié dans la maison d'un
particulier, la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison
ou l'investir, en altendant les ordres nécessaires pour y pénétrer, ou
l'arrivée de l'autorité qui a le droit d'exiger l'ouverture de la maison
pour y faire l'arrestation de l'individu réfugié.
Lorsque les sous-officiers, brigadiers et gendarmes arrêtent des ie-
di vidus en vertu des dispositions ci-dessus, ils sont tenus de les conduire
aussitôt devant l'officier de police judiciaire le pins à proximité, et de
lui faire le dépôt des armes, papiers, effets et autres pièces de convic-
tion. Les art. 632 et suivants indiquent la responsabilité de la gendar-
merie dans les diverses arrestations qu'elle est appelée à faire dans
son service ordinaire et extraordinaire.
Pour le cas de flagrant délit, voir les art. 21,,9, 2711, 301, 315,632 et suivants
du présmt drcrrt et la loi du 20 mai 1863.
Art. 295.
La gendarmerie est chargée spécialement de protéger la libre circu-
lation des subsistances et de saisir tous ceux qui s'y opposent par la
violence.
En conséquence, elle se transporte sur les routes ou dans les com-
munes dont elle a la surveillance, dès qu'elle apprend que des attrou-
pements s'y sont forméi dans le dessein d'empêcher celte libre circu-
lation des grains, soit par l'appât du pillage, soit pour tout autre motif.