Page 98 - Organisation de la Gendarmerie
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          pas été commis quelque  crime ou délit sui·  la  route qu'ils ont par-
          courue;  ils  prennent  les  mêmes  renseignements  dans  les  com-
          munes, auprès•des mail'e::J  ou de leurs adjoints.
                                 Art.  274.
            Ils tàchent de connaitre  les  noms,  signalements,  demeures  ou
          lieux  de  retraite de  ceux qui ont  commis des crimes ou délits; ils
          reçoivent les déclarations qui  leur  sont  faites  volontairement  par
          les témoins,  et les engagent à les  signer,  sans  cependant  pouvoir
          les y contraindre.
            Ils se  mettent immédiatement à.  la pomsuite  de  ces  malfaiteurs
          pour les joindre, et,  s'il y a lieu,  pour les arrêter au nom de la loi.
                                 Art.  275.
            Après s'être assurés de l'identité de  ces  individus,  par l'examen
          de  leurs papiers et les questions qu'ils  leur  font  sur  leurs  noms,
          leur état,  leur domicile  et les lieux d'où ils  viennent,  ils  se  saisis-
          sent de ceux  qui demeurent prévenus  de crimes, délits ou vagabon-
          dage,  et ils en  dressent  procès-verbal;  mais  ils  relâchent  immé-
          diatement ceux qui,  étant désignés comme vagabonds ou gens sans
          aveu,  se justiflent par le compte  qu'ils  rendent  de  lem·  conduite,
          ainsi que par le  contenu de leurs certificats et passe-ports.
            Le  procès-verbal d'arrestation doit contenir l'inventaire exact des
          papiers et effets trouvés sur les prévenus; il est signé par ces indi-
          vidus,  et,  autant que possible,  par  deux habitants les plus voisins
          du lieu de  la  capture;  s'ils  déclarent  ne  vouloir  ou  ne  pouvoir
          signer,  il en est fait mention  : los  sous-oflicier:1,  brigadiers et gen-
          darmes  conduisent  ensuite  les  prévenus  par-devant  l'ollicier  de
          police judiciaire de l'arrondissement auquel ils font  la  remise  des
          papiers et effets.
            Tout  individu arrêté  doit  êlro  foui!J.é  minutieusement avant ù'èlre incarcéré
          (Circulaire  du  ':!5  septembre  i866.)
            Pour  l'exécution  '.!es  art.  249,  294,  301.  315,  632  et  suiv.  du présent déc1·et,
          en  ce  qui concerne le  flagrant  délit,  il esl bon  de  se reporter à la  loi  du  20  mai
          !863, qui  presirit de conduire  devant le  cl,ef ùu  parquet  tout  individu  aw)té
          en etat de  flagrant  délit.
                                 Art.  27G.
            lis saisissent également les assassins, voleurs et délinquants,  sur-
          pris en flagrant délit ou poursui vis pa1· la clameur publique, ainsi 11ue
          ceux  qui  sont  trouvés avec  des  armes  ensanglantées  ou  d"autres
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