Page 98 - Organisation de la Gendarmerie
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pas été commis quelque crime ou délit sui· la route qu'ils ont par-
courue; ils prennent les mêmes renseignements dans les com-
munes, auprès•des mail'e::J ou de leurs adjoints.
Art. 274.
Ils tàchent de connaitre les noms, signalements, demeures ou
lieux de retraite de ceux qui ont commis des crimes ou délits; ils
reçoivent les déclarations qui leur sont faites volontairement par
les témoins, et les engagent à les signer, sans cependant pouvoir
les y contraindre.
Ils se mettent immédiatement à. la pomsuite de ces malfaiteurs
pour les joindre, et, s'il y a lieu, pour les arrêter au nom de la loi.
Art. 275.
Après s'être assurés de l'identité de ces individus, par l'examen
de leurs papiers et les questions qu'ils leur font sur leurs noms,
leur état, leur domicile et les lieux d'où ils viennent, ils se saisis-
sent de ceux qui demeurent prévenus de crimes, délits ou vagabon-
dage, et ils en dressent procès-verbal; mais ils relâchent immé-
diatement ceux qui, étant désignés comme vagabonds ou gens sans
aveu, se justiflent par le compte qu'ils rendent de lem· conduite,
ainsi que par le contenu de leurs certificats et passe-ports.
Le procès-verbal d'arrestation doit contenir l'inventaire exact des
papiers et effets trouvés sur les prévenus; il est signé par ces indi-
vidus, et, autant que possible, par deux habitants les plus voisins
du lieu de la capture; s'ils déclarent ne vouloir ou ne pouvoir
signer, il en est fait mention : los sous-oflicier:1, brigadiers et gen-
darmes conduisent ensuite les prévenus par-devant l'ollicier de
police judiciaire de l'arrondissement auquel ils font la remise des
papiers et effets.
Tout individu arrêté doit êlro foui!J.é minutieusement avant ù'èlre incarcéré
(Circulaire du ':!5 septembre i866.)
Pour l'exécution '.!es art. 249, 294, 301. 315, 632 et suiv. du présent déc1·et,
en ce qui concerne le flagrant délit, il esl bon de se reporter à la loi du 20 mai
!863, qui presirit de conduire devant le cl,ef ùu parquet tout individu aw)té
en etat de flagrant délit.
Art. 27G.
lis saisissent également les assassins, voleurs et délinquants, sur-
pris en flagrant délit ou poursui vis pa1· la clameur publique, ainsi 11ue
ceux qui sont trouvés avec des armes ensanglantées ou d"autres