Page 97 - Organisation de la Gendarmerie
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Le service ordinaire est celui qui s'opère journellement ou à des
époques p6riodiques, sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition de la
part des officiers de police judiciaire et des diverses autorités.
Le service extraordinaire est celui dont l'exécution n'a lieu qu'eu
vertu d'ordres ou de réquisitions.
A.ri. 270.
L'un et l'autre ont essentiellement p0ur objet d'assurer constam-
ment, sur tous les points du territoire, l'action direc --de la police
judiciaire, administrative et militaire.
CHAPITRE I".
SERVICE ORDINAIRE DES BRIGADES.
- SECTION 1".
POLICB JODICIAlllB BT ADMINISTRATIVII.
Art. 271.
Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des
tournées, courses ou patrouilles sur les grandes routes, chemins vici-
naux, dans les communes, hameaux, fermes et bois, enfin dans tous
les lieux de leur circonscription respective.
Art. 272.
Chaque commune doit être visitée au moins 1eux fois par mois et
explorée dans tous les sens, indépendamment des jours où elle est tra-
versée par les sous-officiers, brigadiers et gendarmes au retour des
correspondances.
Art. 273.
Dans leurs tournées, les sous-officiers, brigadiers et gendarmea
•'informent, avec mesure et discrétion, auprès des voyageurs, s'il n'a
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