Page 97 - Organisation de la Gendarmerie
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            Le  service  ordinaire  est  celui  qui  s'opère  journellement  ou  à  des
          époques  p6riodiques, sans  qu'il  soit  besoin d'aucune réquisition  de la
          part des officiers de  police judiciaire et des diverses autorités.
            Le service  extraordinaire  est  celui  dont  l'exécution  n'a  lieu  qu'eu
          vertu d'ordres ou de réquisitions.
                                 A.ri.  270.

            L'un et l'autre ont essentiellement  p0ur  objet d'assurer constam-
          ment,  sur  tous  les  points  du  territoire,  l'action  direc  --de  la  police
          judiciaire, administrative et militaire.

                              CHAPITRE  I".
                       SERVICE  ORDINAIRE  DES  BRIGADES.


                             - SECTION  1".
                     POLICB  JODICIAlllB  BT  ADMINISTRATIVII.


                                 Art.  271.
            Les fonctions  habituelles et ordinaires des brigades sont de faire des
          tournées,  courses ou  patrouilles sur les grandes  routes,  chemins vici-
          naux,  dans  les  communes,  hameaux,  fermes  et bois,  enfin dans tous
          les lieux de leur circonscription respective.

                                 Art.  272.
            Chaque  commune doit être visitée  au  moins  1eux fois  par mois  et
          explorée dans tous les sens, indépendamment des jours où elle est tra-
          versée  par  les  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes  au  retour  des
          correspondances.
                                 Art.  273.

             Dans  leurs  tournées,  les  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmea
          •'informent, avec  mesure et discrétion,  auprès des  voyageurs, s'il n'a
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