Page 93 - Organisation de la Gendarmerie
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gendarmerie ne peuvent y faire de visites; ils se bornent à en in-
former le procureur de la République (Décision présidentielle du
10 juin 1880).
Art. 258.
Toutes les opérations dont il est ci-dessus question sont faites
en présence du prévenu, s'il a été arrêté, ou en présence d'un iondé
de pouvoir, si le prévenu ne veut ou ne peut y assister. Les objets
lui sont présentés à l'effet de les reconnaitre ou de les désavouer,
et de les parafer, s'il y a lieu; en cas de refus, il en est idit men-
tion dans le procès-verbal. A défaut de fondé de pouvoir, l'assis-
tance de deux témoins devient indispensable.
Art. 259.
S'il existe des indices graves contre le prévenu, les officiers de
gendarmerie le font arrêter; si le prévenu n'est pas présent, ils
rendent une ordonnance pour le faire comparaître. Cette ordon-
nance s'appelle mandat d amener; elle doit être revêtue de la si-
gnature et même du sceau de l'officier qut la rend, et elle doit dési-
gner le plus exactement possible le prévenu pour en assurer
l'arrestation et pour éviter les méprises.
La dénonciation ou la plainte ne constitue pas seule une pré-
somption suffisante pour décerner un mandat d'amener contre un
individu ayant domicile. Il ne doit être arrêté, s'il est présent, et
l'ordonnance pour le faire comparaitre, s'il est absent, ne doit être
rendue que lorsque des présomptions fortes s'élèvent contre lui.
Si le prévenu est absent, le mandat d'amener doit porter l'ordre
de le conduire, en cas d'arrestalion, devant le juge d'instruction ou
le procureur de la llépublique. La loi n'autorise pas l'officier de
► police judiciaire à continuer l'instruction après l'instant du fl,a-
grant délit.
Quant aux vagabonds, gens sans aveu ou repris de justice, la
plainte ou la dénonciation peut suffire pour les faire arrêter, ou
faire décerner contre eux des mandats d'amener (Décision prési-
dentielle du 10 juin 1880).
Art. 2ü0.
Les officiers de gendarmerie doivent interroger sur-le-champ le
prévenu amené devant eux.