Page 93 - Organisation de la Gendarmerie
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           gendarmerie ne peuvent y faire de  visites;  ils  se  bornent  à  en in-
           former le procureur de  la  République  (Décision  présidentielle  du
           10 juin 1880).
                                   Art.  258.
             Toutes les opérations dont il est  ci-dessus  question  sont  faites
           en présence du prévenu, s'il a été arrêté, ou en présence d'un iondé
           de  pouvoir,  si le prévenu ne veut ou ne peut y assister.  Les  objets
           lui sont présentés  à l'effet de les reconnaitre ou de  les  désavouer,
           et de  les parafer,  s'il y a lieu; en cas de  refus,  il en  est  idit  men-
           tion dans le procès-verbal.  A  défaut  de  fondé  de pouvoir,  l'assis-
           tance de deux témoins devient indispensable.
                                  Art.  259.
             S'il existe des  indices graves contre  le  prévenu,  les  officiers  de
           gendarmerie le font  arrêter;  si  le  prévenu  n'est  pas  présent,  ils
           rendent une  ordonnance pour  le  faire  comparaître.  Cette  ordon-
           nance s'appelle mandat d amener; elle doit être  revêtue  de  la  si-
           gnature et même du sceau de l'officier qut la rend, et elle doit dési-
           gner  le  plus  exactement  possible  le  prévenu  pour  en  assurer
           l'arrestation et pour éviter les  méprises.
             La dénonciation ou  la plainte ne  constitue  pas  seule  une  pré-
           somption suffisante pour décerner un mandat d'amener  contre  un
           individu ayant domicile.  Il ne doit être arrêté,  s'il  est  présent,  et
           l'ordonnance pour le faire  comparaitre,  s'il est absent,  ne doit être
           rendue que lorsque des présomptions fortes s'élèvent contre lui.
             Si le prévenu est absent,  le  mandat d'amener doit porter l'ordre
           de le conduire,  en cas d'arrestalion,  devant le juge d'instruction ou
           le procureur de la llépublique.  La  loi  n'autorise  pas  l'officier  de
 ►         police judiciaire à continuer l'instruction  après  l'instant  du  fl,a-
           grant délit.
             Quant aux vagabonds,  gens  sans  aveu  ou  repris  de  justice,  la
           plainte ou la dénonciation peut  suffire  pour  les  faire  arrêter,  ou
           faire  décerner contre eux  des  mandats  d'amener  (Décision  prési-
           dentielle du 10 juin 1880).
                                  Art.  2ü0.
             Les  officiers de gendarmerie doivent interroger  sur-le-champ  le
           prévenu amené devant eux.
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