Page 94 - Organisation de la Gendarmerie
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SECTION III.
DES FORMES A. OBSERVER DA.NS LES INSTRUCTIONI IUDlCIA.IBES.
Art. 261.
Dans toutes les opérations mentionnées aux articles 251 el suivants,
lrs officiers de gendarmerie se font assister par le commissaire de po-
lice du lieu, ou, à défaut, par le maire ou son adjoint, et, en cas de
leur absence, par deux habitants domiciliés dans la même commune.
Ils n'en dressent pas moins leurs procès-verbaux sans l'assistance
de témoins, s'ils n'ont pas eu la possibilité de s'en procurer.
Ils doivent signer et faire signer leurs procès-verbaux, à chaque
feuillet, par les personnes qni ont assisté aux opérations ; en cas de
refus ou d'impossibilité de la part de ces personnes, il en est fait
mention.
Art. 262.
S'il s'agit d'un crime qui exige des connaissances particulières pour
être conslalé, telle qu'une effraction, une blessure grave, une mort
violente, etc., les officiers de gendarmerie doivent faire appeler les
personnes présumées, par leur art ou leur profession, capables d'en
apprécier la nature et les circonstances; ils leur font prêter serment de
faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Ils ne doivent négliger aucune des mesures ci-dessus P.rescrites, et ils
rerueillent avec soin tous les renseignements qui peuvent conduire à
la découverte de la vérité.
Art. 263.
Toutes les fois que les officiers de gendarmerie oont requis de con-
stater un crime ou délit, mémll non flagrant, commis dans l'intérieur
d'une maison, ils procèJent aux recherches et à l'instruction dans les
mêmes formes que ci-dcssma ~our lo Oagrant délit, mais avec celle dis-
tinction que, dans ce cas, il n'est pas besoin que l'infraction qu'ils sont
appelés à constater dans l'intérieur d'une maison soit punissable d'une