Page 94 - Organisation de la Gendarmerie
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                            SECTION  III.

         DES  FORMES  A.  OBSERVER  DA.NS  LES  INSTRUCTIONI  IUDlCIA.IBES.
                             Art.  261.
        Dans toutes les opérations mentionnées aux articles 251 el suivants,
      lrs officiers  de gendarmerie se font  assister par le commissaire de  po-
      lice  du lieu,  ou,  à défaut,  par  le  maire  ou  son adjoint,  et, en cas de
      leur absence,  par deux habitants domiciliés dans la  même commune.
        Ils n'en dressent pas moins leurs  procès-verbaux  sans  l'assistance
      de  témoins, s'ils n'ont pas eu la  possibilité de s'en procurer.
         Ils  doivent  signer  et  faire  signer  leurs  procès-verbaux, à chaque
      feuillet,  par  les  personnes qni  ont assisté aux  opérations ; en  cas  de
      refus  ou d'impossibilité de  la  part  de  ces  personnes,  il  en  est  fait
       mention.
                              Art. 262.
         S'il s'agit d'un crime qui exige des  connaissances  particulières pour
       être  conslalé,  telle  qu'une  effraction,  une  blessure grave,  une  mort
       violente,  etc.,  les officiers  de  gendarmerie  doivent  faire  appeler  les
       personnes présumées, par leur  art  ou  leur  profession, capables d'en
       apprécier la  nature et les circonstances; ils leur font  prêter serment de
       faire  leur rapport et de donner leur avis en  leur honneur et conscience.
       Ils  ne  doivent négliger aucune des  mesures ci-dessus  P.rescrites,  et ils
       rerueillent avec  soin  tous  les renseignements qui  peuvent conduire à
       la découverte de la vérité.
                              Art. 263.
         Toutes les fois  que les officiers  de  gendarmerie oont requis de con-
       stater un  crime ou délit, mémll non  flagrant,  commis dans  l'intérieur
       d'une maison,  ils procèJent aux recherches  et à l'instruction  dans les
       mêmes formes  que ci-dcssma ~our lo Oagrant délit,  mais avec celle dis-
       tinction que, dans ce cas, il  n'est pas besoin que l'infraction qu'ils sont
       appelés à constater dans l'intérieur d'une maison soit  punissable d'une
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