Page 95 - Organisation de la Gendarmerie
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             peine affiictive  ou infamante;  il  suffit  qu'elle  soit  soumise  à  une
             peine correctionnelle.

                                    Art.  264.
               Les  officiers de gendarmerie défèrent à la réquisition qui leur est
             faite,  soit par le propriétaire  de  la  maison,  soit  par  le  principal
             locataire ou  par le locataire d'un appartement.

                                    Art.  265.
               Les officiers de gendarmerie  n'étant,  dans  l'exercice  des  fonc-
             tions judiciaires, que des officiers de  police  auxiliaires  du  procu-
             reur de la République,  si ce magistrat se  présente,  dans  le  cours
             de leurs opérations pour la recherche d'un  flagrnnt  délit  ou  d'un
             crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison,  c'est  lui  qui
             doit continuer les actes  attribués à la police judiciaire.
               Le  procureur de la République,  s'il  a  été  prévenu,  peut  auto-
             riser les  officiers de gendarmerie  à continuer  la  procédure,  et,  si
             lui-même l'a commencée, il peut les charger d'une partie des actes
             de  sa compétence  (Décision présidentielle du 10 juin 1880).
                                    Art.  266.
               Lorsque les  officiers de gendarmerie ont terminé les actes d'ins-
             truction préliminaire qu'ils sont  autorisés  à  faiL·e  dans  le  cas  de
             flagrant délit  ou de crime ou  délit  commis  dans  l'intérieur  d'une
             maison, ils doivent transmettre sur-le-champ  au  procureur  de  la
             République les procès-verbaux et tous les actes qu'ils ont faits,  les
             papiers et tous les effets  qu'ils ont saisis,  ou  lui  donner  avis  des
             mesures prises pour la garde et la conservation des objets (Décision
             présidentielle du 10 juin 1880).
                                    Art.  267.
               Les  officiers de gendarmerie,  en  ce  qui  concerne  l'exercice  de
             la police judiciaire, sont placés par la loi sous  la  surveillance  des
             juges d'instruction,  des prQcureurs  de  la  République et des procu-
             reurs généraux près les cours d'appel  (Décision  présidentielle  du
             10 juin 1880).
                                    Art.  2GB.
               Le  service de la gendarmerie  ayaut  pour  hut  spécial  d'assurer
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