Page 95 - Organisation de la Gendarmerie
P. 95
- !)5 -
peine affiictive ou infamante; il suffit qu'elle soit soumise à une
peine correctionnelle.
Art. 264.
Les officiers de gendarmerie défèrent à la réquisition qui leur est
faite, soit par le propriétaire de la maison, soit par le principal
locataire ou par le locataire d'un appartement.
Art. 265.
Les officiers de gendarmerie n'étant, dans l'exercice des fonc-
tions judiciaires, que des officiers de police auxiliaires du procu-
reur de la République, si ce magistrat se présente, dans le cours
de leurs opérations pour la recherche d'un flagrnnt délit ou d'un
crime ou délit commis dans l'intérieur d'une maison, c'est lui qui
doit continuer les actes attribués à la police judiciaire.
Le procureur de la République, s'il a été prévenu, peut auto-
riser les officiers de gendarmerie à continuer la procédure, et, si
lui-même l'a commencée, il peut les charger d'une partie des actes
de sa compétence (Décision présidentielle du 10 juin 1880).
Art. 266.
Lorsque les officiers de gendarmerie ont terminé les actes d'ins-
truction préliminaire qu'ils sont autorisés à faiL·e dans le cas de
flagrant délit ou de crime ou délit commis dans l'intérieur d'une
maison, ils doivent transmettre sur-le-champ au procureur de la
République les procès-verbaux et tous les actes qu'ils ont faits, les
papiers et tous les effets qu'ils ont saisis, ou lui donner avis des
mesures prises pour la garde et la conservation des objets (Décision
présidentielle du 10 juin 1880).
Art. 267.
Les officiers de gendarmerie, en ce qui concerne l'exercice de
la police judiciaire, sont placés par la loi sous la surveillance des
juges d'instruction, des prQcureurs de la République et des procu-
reurs généraux près les cours d'appel (Décision présidentielle du
10 juin 1880).
Art. 2GB.
Le service de la gendarmerie ayaut pour hut spécial d'assurer