Page 90 - Organisation de la Gendarmerie
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      doit se borner à la signer à chaque feuillet, ainsi qu'il est dit article
      244  ci-dessus.
        Si  la plainte ou la dénonciation est présentée signée,  l'officier de
      gendarmerie s'assure que la signature  est  bien celle  du plaignant,
      du  dénonciateur ou du fondé  de pouvoir.
       L'officier de gendarmerie ne peut rien  ajouter  ni  faire  ajouter  de  son fait  à
      une plainte toute  rédigée;  mais,  comme  ollicier  de  police  judiciaire,  il est de
      son devoir, dans l'intérêt de  la justice,  d'inviter le  plaignant à  donner à sa dé-
      nonciation tous  les  développements  propres  à  compléter  les  faits dont l'omis-
      sion serait évidente (Circ.  du  10 avril  i82f).
                             Art.  247.
        L'officier de gendarmerie qui est requis de  rédiger lui-même une
      plainte ou une dénonciation  doit  énoncer  clairement le délit,  avec
      toutes  les  circonstances  qui  peuvent  l'atténuer  ou  l'aggraver,  et
      faire  découvrir les coupables. Il signe et fait signer cette plainte ou
      dénonciation, comme il est dit art.  244.
                             Art.  248.
        Les officiers de gendarmerie sont tenus de renvoyer,  sans délai,
      au procureur de la République de  l'arrondissement, les plaintes et
      les dénonciations qu'ils ont reçues en leur qualité d'officiers de po-
      lice judiciaire. Leur compétence ne s'étend pas au-delà:  ils ne peu-
      '1;ent  faire aucune instruction préliminaire  que  dans le cas  de  fla-
      grant délit,  ou lorsque,  s'agissant d'un  crime ou délit,  même non
      flagrant,  commis  dans  l'intérieur  d'une  maison,  le  cite( de  cette
      maison les requiert de le constater (Code  d'insfr.  crim.).  ( Décision
      présidentielle du 10 juin 1880.)
                            SECTION  II.
            DU  FLAGRANT  DÉLIT  ET  DES  GAS  ASSIMILÉS  AU  FLAGRANT  DÉLIT
                             Art.  249.
        Il y a flagrant délit:
        Lorsque le crime se commet actuellement ;
        Lorsqu'il vient de  se commettre;
        Lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique;
        Lorsque,  dans un temps  voisin  du  délit,  le  prévenu est trouvé
      muni d'instruments,  d'armes,  d'effets ou de papiers faisant présu-
      mer qu'il en est auteur ou complice (Code d'instruction criminelle).
        Tout individu arrêté  en  état de flagrant délit doit être immé,liatement conduit
      devant le procureur  de  la Ré1mblique  de  l'arrondissement,  pour  qu'il  puisse
      prendre  à  son  égard  les  mesures  qu'il  croirait utiles  (Lois  des  20 mai i8G3  et
      i4 juillet l.860 sur  te  flagrant  délit.  -  Voir  art.  270 du présent décret).
       En  cas  de  flagrant  délit,  les  agents  peuvent  requérir  les  citoyens  de  leur
      vrêter main-forte sans  l'autorisation  du maire (Cass.,  2~ nov.  l.860).
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