Page 90 - Organisation de la Gendarmerie
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doit se borner à la signer à chaque feuillet, ainsi qu'il est dit article
244 ci-dessus.
Si la plainte ou la dénonciation est présentée signée, l'officier de
gendarmerie s'assure que la signature est bien celle du plaignant,
du dénonciateur ou du fondé de pouvoir.
L'officier de gendarmerie ne peut rien ajouter ni faire ajouter de son fait à
une plainte toute rédigée; mais, comme ollicier de police judiciaire, il est de
son devoir, dans l'intérêt de la justice, d'inviter le plaignant à donner à sa dé-
nonciation tous les développements propres à compléter les faits dont l'omis-
sion serait évidente (Circ. du 10 avril i82f).
Art. 247.
L'officier de gendarmerie qui est requis de rédiger lui-même une
plainte ou une dénonciation doit énoncer clairement le délit, avec
toutes les circonstances qui peuvent l'atténuer ou l'aggraver, et
faire découvrir les coupables. Il signe et fait signer cette plainte ou
dénonciation, comme il est dit art. 244.
Art. 248.
Les officiers de gendarmerie sont tenus de renvoyer, sans délai,
au procureur de la République de l'arrondissement, les plaintes et
les dénonciations qu'ils ont reçues en leur qualité d'officiers de po-
lice judiciaire. Leur compétence ne s'étend pas au-delà: ils ne peu-
'1;ent faire aucune instruction préliminaire que dans le cas de fla-
grant délit, ou lorsque, s'agissant d'un crime ou délit, même non
flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, le cite( de cette
maison les requiert de le constater (Code d'insfr. crim.). ( Décision
présidentielle du 10 juin 1880.)
SECTION II.
DU FLAGRANT DÉLIT ET DES GAS ASSIMILÉS AU FLAGRANT DÉLIT
Art. 249.
Il y a flagrant délit:
Lorsque le crime se commet actuellement ;
Lorsqu'il vient de se commettre;
Lorsque le prévenu est poursuivi par la clameur publique;
Lorsque, dans un temps voisin du délit, le prévenu est trouvé
muni d'instruments, d'armes, d'effets ou de papiers faisant présu-
mer qu'il en est auteur ou complice (Code d'instruction criminelle).
Tout individu arrêté en état de flagrant délit doit être immé,liatement conduit
devant le procureur de la Ré1mblique de l'arrondissement, pour qu'il puisse
prendre à son égard les mesures qu'il croirait utiles (Lois des 20 mai i8G3 et
i4 juillet l.860 sur te flagrant délit. - Voir art. 270 du présent décret).
En cas de flagrant délit, les agents peuvent requérir les citoyens de leur
vrêter main-forte sans l'autorisation du maire (Cass., 2~ nov. l.860).

