Page 88 - Organisation de la Gendarmerie
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                             Art.  240.
        Le  procureur de la République  exerçant  son  ministère dans les
      cas  spécifiés  en  l'article  précédent peut,  s'il  le  juge  utile,  en lui
      adressant  une  commission  rogatoire,  charger  un  officier de gen-
      darmerie de tout ou  partie des actes de  sa compétence (Code d'ins-
      truction criminelle).  (Décision prés.  du 10 juin 1880.)
                             Art.  241.
        Les officiers de gendarmerie  agissant  soit  en leur qualité d'offi-
      ciers de police judiciaire,  soit dfrectement en cas de flagrant délit,
      soit en vertu d'une commission rogatoire,  peuvent  se  transporter
      dans toute la circonscription où ils  exercent leurs  fonctions habi-
      tuelles. Ils constatent les délits et les crimes, et recueillent tous les
      indices qui peuvent en  faire  connaitre  les  auteurs;  mais,  pour se
      renfermer exactement dans le  cercle  de  leurs attributions et dans
      les dispositions précises de la loi,  ils  doivent  bien se  pénétrer des
      caractères qui  distinguent les crimes,  les délits et les  simples con-
      traventions de  police.
        L'infraction  que  les lois  punissent  de  peines  de  police  est une
      contravention.
        L'infraction que les lois punissent de  peines correctionnelles est
      un délit.
        L'infraction que les lois punissent  d'une peine affiictive  ou infa-
      mante est un crime (Code pénal).
                             Art.  242.
        Toutes les fois  que  la  peine  prononcée  par  la  loi  pour une in-
      fraction  n'excède  pas  cinq jours  d'emprisonnement  et  15  francs
      d'amende, c'est une simple  contraven!iion  de  police  (Code pénal).
      Les officiers de  gendarmerie  ne  peuvent,  à  raison de  leur qualité
      d'officiers de police  judiciaire,  recevoir  les plaintes ou  les dénon-
      ciations de ces sortes  d'infractions;  ils  doivent  renvoyer  les plai-
      gnants ou les dénonciateurs  par-devant  le  commissaire  de  police,
      le  maire  ou  l'adjoint  du  maire,  qui  sont  les  officiers  de  police
      chargés  de  recevoir  les  plaintes  et  les  dénonciations  de  cette
      nature.
        La  rec_herche et la poars'!ito  de~ c~ntravcntions n'est pas dans les attributions
      des  oflkiers  do  gendarmene;  mais  ils  peuvent toujours  les  signaler  (Circ.  d"
      to  avril  :182:11.
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