Page 89 - Organisation de la Gendarmerie
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                                 Art.  2/a.3.
             Lorsque les infractions sont  punissables  de  peines correctionnelle,,
           affticlivu ou infamante,, les officiers  de  gendarmerie,  en  leur qualité
           d'officiers de  police judiciaire,  reçoivent  les  plaintes  ou les dénoncia-
           tions qui  leur sont faites  de  ces infractions,  mais seulement lorsque les
           délits  où les crimes  ont été commis  dans l'étendue  de  la  circonscrip-
           tion où  ils e1ercent leurs  fonctions  habituelles.
             S'il s'agit  d'une plainte,  ils ne  peuvent la  recevoir qu'autant que la
           partie plaignante est effectivement celle qui souffre du délit ou du crime.
            Si c'est une dénonciation,  tous  ceu1  qui ont vu commettre le  délit
           ou le  crime,  ou  qui  savent qu'il  a été commis,  ont  pouvoir de le dé-
           noncer.  (Code d'instruction criminelle.)
            Les  crimes,  délits  et  contraventions  commis  en  Algérie,  dans  les  territoires
           militaires, par les Européens et les Israélites,  sont déférés aux  Cours d'assises  et
           aux tribunaux correctionnels  (Décret  du  t5 mars 1860).
                                 Art.  2/a.4.
            La plainte ou  la  dénonciation  doit être rédigée par le plaignant,  par
          le  dénonciateur,  ou  par un  fondé  de  procuration spéciale,  ou  par les
          officiers de gendarmerie,  s'ils en  sont requis.
            La  plainte ou  la  dénonciation  doit  toujours  être  signée,  à  chaque
          feuillet,  par l'officier de gendarmerie qui  la  reçoit,  et par le plaignant,
          le dénonciateur ou  le  fondé  de  pouvoir.
            L'officier paraphe et  fait  parapher les  renvois  et  les  ratures par le
           plaignant,  le dénonciateur on le fondé de pouvoir.
            Si le plaignant,  le  dénonciateur ou le fondé  de pouvoir ne sait ou  ne
          veut pas signer, il  en est fait mention.
            La  procuration est toujours annexée  à la  plainte on  à  la dénoncia-
           tion.  (Code d'instruction criminelle.)
                                 Art.  245.
            Les  officiers  de  gendarmerie  ne  peuvent  recevoir  une  plainte ou
          une dénonciation  qui leur est présentée par un  fondé de pouvoir qu'au-
          tant que  la  procuration  dont  il  est  porteur  exprime,  d'une manière
          eipresse et positive,  l'autorisation de  dénoncer le  délit qui  fait  l'objet
           de  la  plainte ou de la  dénonciation.  ( Code  d'instruction criminelle.)
                                 Art.  2/a.6.
             Lorsque la  plainte  ou  la  dénonciation  est  remise  toute  rédigé!!  à
           l'officier de gendarmerie,  il  n'y peul rien ajouter ni faire  ajouter, et il
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