Page 89 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 2/a.3.
Lorsque les infractions sont punissables de peines correctionnelle,,
affticlivu ou infamante,, les officiers de gendarmerie, en leur qualité
d'officiers de police judiciaire, reçoivent les plaintes ou les dénoncia-
tions qui leur sont faites de ces infractions, mais seulement lorsque les
délits où les crimes ont été commis dans l'étendue de la circonscrip-
tion où ils e1ercent leurs fonctions habituelles.
S'il s'agit d'une plainte, ils ne peuvent la recevoir qu'autant que la
partie plaignante est effectivement celle qui souffre du délit ou du crime.
Si c'est une dénonciation, tous ceu1 qui ont vu commettre le délit
ou le crime, ou qui savent qu'il a été commis, ont pouvoir de le dé-
noncer. (Code d'instruction criminelle.)
Les crimes, délits et contraventions commis en Algérie, dans les territoires
militaires, par les Européens et les Israélites, sont déférés aux Cours d'assises et
aux tribunaux correctionnels (Décret du t5 mars 1860).
Art. 2/a.4.
La plainte ou la dénonciation doit être rédigée par le plaignant, par
le dénonciateur, ou par un fondé de procuration spéciale, ou par les
officiers de gendarmerie, s'ils en sont requis.
La plainte ou la dénonciation doit toujours être signée, à chaque
feuillet, par l'officier de gendarmerie qui la reçoit, et par le plaignant,
le dénonciateur ou le fondé de pouvoir.
L'officier paraphe et fait parapher les renvois et les ratures par le
plaignant, le dénonciateur on le fondé de pouvoir.
Si le plaignant, le dénonciateur ou le fondé de pouvoir ne sait ou ne
veut pas signer, il en est fait mention.
La procuration est toujours annexée à la plainte on à la dénoncia-
tion. (Code d'instruction criminelle.)
Art. 245.
Les officiers de gendarmerie ne peuvent recevoir une plainte ou
une dénonciation qui leur est présentée par un fondé de pouvoir qu'au-
tant que la procuration dont il est porteur exprime, d'une manière
eipresse et positive, l'autorisation de dénoncer le délit qui fait l'objet
de la plainte ou de la dénonciation. ( Code d'instruction criminelle.)
Art. 2/a.6.
Lorsque la plainte ou la dénonciation est remise toute rédigé!! à
l'officier de gendarmerie, il n'y peul rien ajouter ni faire ajouter, et il