Page 84 - Organisation de la Gendarmerie
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                              Art.  230.
         Les gendarmes commandés pour  un  service  ne  doivent  jamais
        sortir de la caserne avant que le  chef  de la brigade ait passé l'ins-
       pection des hommes, des chevaux. et des armes. Au retour, la même
       inspection  est  faite  pour  voir  si  les  hommes  rentrent  dans  une
       bonne tenue,  et si  les chevaux. n'ont pas été surmenés.
                              Art.  231.
         Les tournées, conduites, escortes et correspondances périodiques
        de chaque brigade sont toujours faites par deux. hommes au moins;
        les maréchaux. des logis chefs,  les  maréchaux.  des  logis  et  briga-
        diers roulent avec les gendarmes pour ce  service. Il doit être établi
        de manière que les  hommes qui ont été  employés hors de  la  rési-
        dence  fassent  immédiatement  le  service intérieur de  la brigade,  à
        moins  que les  circonstances  particulières  de  maladies  ou  autres
        empêchements ne forcent d'intervertir cet ordre.
         Pour la conduite des jeunes détenus,  le  nombre  de  gendarmes  d'escorte  est
        laissé  à la  disposition  du  commandant  d'arrondissement,  contradictoirement
       avec  l'autorité  requlirante.  Un  seul  gendarme  peut être  commandé  à  cet effet
       (Circ.  du  H  mars 1855).
         Le  nombre  d'hommes d'escorte  est fixé  par  la  gendarmerie  qui  est  respon-
       sable  des  évasions  (Circ.  di,  l.9  oct.  t855.  -  V.  l'c1rt.  368  du  présent  décret).
         Les  correspondances  ordinaires  sont  provisoirement  supprimées  (Décision
       ministérielle  du  1.9  novembre  f881).
                              Art.  232.
         Le  commandant de  brigade prépare et régularise les pièces pour
       le transfèrement des prisonniers et l'exécution des mandats de jus-
       tice,  des réquisitions et des ordres  de  conduite.  li donne connais-
        sance  aux.  gendarmes  des  ordres du jour et des signalements des
       individus  dont  la  reclierche  est  prescrite;  il  fixe  le  service  des
       tournées  de  communes,  courses  et  patrouilles,  et  commande en
        même temps celui de  la  résidence,  en se conformant aux.  disposi-
       tions de l'article précédent.
         La  police  des  audiences  appartient  au  président  (Art.  88  du Code  de  procé-
        dure civile).
         Voir  le  dernier  paragraphe  de  l'art.  13!,,  du  règlement  du  !)  avril  1858,  qui
        complète  le  présent  art.  232.
         Les  gendarmes  peuvent  extraire  seuls,  sans  la  présence  des  huissiers,  les
        détenus  pour  les  conduire  à  l'audience  ou  à  la  chambre  d'instruction,  de  même
        que  ces  derniers  n'ont  pas  besoin.  dans  certains  cas,  du  concours  des  gendar-
        mes  pour  celle  opération  (Circulaires  des  f2 septembre et  20  décembre  1877).   1
                              Art.  233.
          Les commandants de  brigade sont spécialement chargés de tenir
        constammentàjour, avecsoin,avecméthode et sans omission, tous les
        registres et carnets qui  servent à constater les opérations de labri-





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