Page 84 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 230.
Les gendarmes commandés pour un service ne doivent jamais
sortir de la caserne avant que le chef de la brigade ait passé l'ins-
pection des hommes, des chevaux. et des armes. Au retour, la même
inspection est faite pour voir si les hommes rentrent dans une
bonne tenue, et si les chevaux. n'ont pas été surmenés.
Art. 231.
Les tournées, conduites, escortes et correspondances périodiques
de chaque brigade sont toujours faites par deux. hommes au moins;
les maréchaux. des logis chefs, les maréchaux. des logis et briga-
diers roulent avec les gendarmes pour ce service. Il doit être établi
de manière que les hommes qui ont été employés hors de la rési-
dence fassent immédiatement le service intérieur de la brigade, à
moins que les circonstances particulières de maladies ou autres
empêchements ne forcent d'intervertir cet ordre.
Pour la conduite des jeunes détenus, le nombre de gendarmes d'escorte est
laissé à la disposition du commandant d'arrondissement, contradictoirement
avec l'autorité requlirante. Un seul gendarme peut être commandé à cet effet
(Circ. du H mars 1855).
Le nombre d'hommes d'escorte est fixé par la gendarmerie qui est respon-
sable des évasions (Circ. di, l.9 oct. t855. - V. l'c1rt. 368 du présent décret).
Les correspondances ordinaires sont provisoirement supprimées (Décision
ministérielle du 1.9 novembre f881).
Art. 232.
Le commandant de brigade prépare et régularise les pièces pour
le transfèrement des prisonniers et l'exécution des mandats de jus-
tice, des réquisitions et des ordres de conduite. li donne connais-
sance aux. gendarmes des ordres du jour et des signalements des
individus dont la reclierche est prescrite; il fixe le service des
tournées de communes, courses et patrouilles, et commande en
même temps celui de la résidence, en se conformant aux. disposi-
tions de l'article précédent.
La police des audiences appartient au président (Art. 88 du Code de procé-
dure civile).
Voir le dernier paragraphe de l'art. 13!,, du règlement du !) avril 1858, qui
complète le présent art. 232.
Les gendarmes peuvent extraire seuls, sans la présence des huissiers, les
détenus pour les conduire à l'audience ou à la chambre d'instruction, de même
que ces derniers n'ont pas besoin. dans certains cas, du concours des gendar-
mes pour celle opération (Circulaires des f2 septembre et 20 décembre 1877). 1
Art. 233.
Les commandants de brigade sont spécialement chargés de tenir
constammentàjour, avecsoin,avecméthode et sans omission, tous les
registres et carnets qui servent à constater les opérations de labri-
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