Page 83 - Organisation de la Gendarmerie
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             du  Code  de  procédure  (Circ.  du 6 nov.  i8til5,  et  Journal  de  la  gendarmerie  du
             H  mai 1876).  -  Voir  les  art.  23i à 2fü du  règlement  du  9 avril  1858,  qui trai-
             tent  toutes les  questions  de  casernement.
              L'interdiction  dont  il  s'agit  ne  s'applique  ni  aux  huissiers  chargés  de  ro-
             mettre  un  acte  ou  une  citation  (Circ.  du l.6  déc.  1880),  ni  aux  facteurs  porteurs
             d'effets  de  commerce  à  présenter 01J  à recevoir  (Note  du 2ti jui!l.1879).
                                    Art.  227.
               Autant que le  service  le  permet,  les  chevaux, sont  pansés  à la
             même heure : les commandants de brigade  sont  présents au  pan-
             sage,  ainsi- qu'aux distributions de fourrage;  ils  sont responsables
             des négligences  ou  abus qu'ils  auraient  tolérés  ou  autorisés dans
             le régime alimentaire des  chevaux.
              L'avoine  est  clislribuée  au  poids et  aucune  partie  de  la  ration ne  doit êlre dis-
             traite.  Les  poids  et  les  balances  sont  payés  sur le  produit  des fumiers  ( Circ.  du
             27  IIUV.  1855).
              Les  chevau~  de  troupe  tombant  malades  en  route  peuvent  être  mis  dans  les
             écuries  des  brigades  de  gendarmerie,  s'il  y  a  de  la  place  cl  si  la  nature  de  la
             maladie  le µermet;  dans  le  cas  contraire,  les  maires  pourvoient  au  logement des
             chevaux.  La  genrlal'lnerie  est  chargée  de  s'assurer  si  les  soins  leur sont  exacte-
             ment  donnés, et  de \~ller à ce  que  leur  mise  en  route  ait  lieu  dès  ,1u'ils sont en
             étal  de  marcher  (l.3  mars et 15  m4i  l8g,l,  16 mai l84ti, 27 août I8i8, Mémorial;
             26  déc.  l.876,  Journal  militaire).
              Lorsque  des  ravaliers  accompagnent  ces  chevaux,  ils  sont  logés  chez  les habi-
             tants  et  touchent,  suivant  la  position  dans  laquelle  ils  se  trouvent,  l'indemnité
             journalière fixée  par  le  décret  du  12  juin  i8ü7,  ou  la  solde  détermiiii.:e  par  le
             décret  du  19 novembre  i87i.
              En  ce  qui  concerne  le  pansage  et  les  soins  à donn~r  aux  chevaux des  gendar•
             mes, voyez  les  art.  131  à  ilw  du  règlement  du  9  avril  1858.
                                    Art.  228.
               Les  commandants  de  brigade  défendent  expressément,  sous
             leur responsabilité  personnelle,  am.  militaires  sous  leurs ordres,
             de  prêter leurs chevaux,  ou de les employer à tout autre usage que
             pour le  service; les gendarmes qui contreviennent  à cette  défense
             sont punis; ils encourent lu réforme lorsqu'il y a récidive.
                                    Art.  22\:1.
               Les  commandants de brigade  veillent  à  ce  que  les chevaux des
             gendarmes malades ou absents reçoivent les soins convenables;  ils
             les font  promener et pauvent les employer  pour  le  service;  dans
             ce cas, le  gendarme qui  monte  le  cheval d'un homme malade  ou
             absent est responsable des accidents  qui  proviennent de  défaut de
             soin ou de  ménagement.  Lorsque ce  gendarme rentre à la caserne,
             il doit prévenir sur-le-champ  le  commandant  de  la  brigade,  pour
             que celui-ci inspecte le  cheval avant qu'il soit conduit à l'écurie.
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