Page 83 - Organisation de la Gendarmerie
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du Code de procédure (Circ. du 6 nov. i8til5, et Journal de la gendarmerie du
H mai 1876). - Voir les art. 23i à 2fü du règlement du 9 avril 1858, qui trai-
tent toutes les questions de casernement.
L'interdiction dont il s'agit ne s'applique ni aux huissiers chargés de ro-
mettre un acte ou une citation (Circ. du l.6 déc. 1880), ni aux facteurs porteurs
d'effets de commerce à présenter 01J à recevoir (Note du 2ti jui!l.1879).
Art. 227.
Autant que le service le permet, les chevaux, sont pansés à la
même heure : les commandants de brigade sont présents au pan-
sage, ainsi- qu'aux distributions de fourrage; ils sont responsables
des négligences ou abus qu'ils auraient tolérés ou autorisés dans
le régime alimentaire des chevaux.
L'avoine est clislribuée au poids et aucune partie de la ration ne doit êlre dis-
traite. Les poids et les balances sont payés sur le produit des fumiers ( Circ. du
27 IIUV. 1855).
Les chevau~ de troupe tombant malades en route peuvent être mis dans les
écuries des brigades de gendarmerie, s'il y a de la place cl si la nature de la
maladie le µermet; dans le cas contraire, les maires pourvoient au logement des
chevaux. La genrlal'lnerie est chargée de s'assurer si les soins leur sont exacte-
ment donnés, et de \~ller à ce que leur mise en route ait lieu dès ,1u'ils sont en
étal de marcher (l.3 mars et 15 m4i l8g,l, 16 mai l84ti, 27 août I8i8, Mémorial;
26 déc. l.876, Journal militaire).
Lorsque des ravaliers accompagnent ces chevaux, ils sont logés chez les habi-
tants et touchent, suivant la position dans laquelle ils se trouvent, l'indemnité
journalière fixée par le décret du 12 juin i8ü7, ou la solde détermiiii.:e par le
décret du 19 novembre i87i.
En ce qui concerne le pansage et les soins à donn~r aux chevaux des gendar•
mes, voyez les art. 131 à ilw du règlement du 9 avril 1858.
Art. 228.
Les commandants de brigade défendent expressément, sous
leur responsabilité personnelle, am. militaires sous leurs ordres,
de prêter leurs chevaux, ou de les employer à tout autre usage que
pour le service; les gendarmes qui contreviennent à cette défense
sont punis; ils encourent lu réforme lorsqu'il y a récidive.
Art. 22\:1.
Les commandants de brigade veillent à ce que les chevaux des
gendarmes malades ou absents reçoivent les soins convenables; ils
les font promener et pauvent les employer pour le service; dans
ce cas, le gendarme qui monte le cheval d'un homme malade ou
absent est responsable des accidents qui proviennent de défaut de
soin ou de ménagement. Lorsque ce gendarme rentre à la caserne,
il doit prévenir sur-le-champ le commandant de la brigade, pour
que celui-ci inspecte le cheval avant qu'il soit conduit à l'écurie.