Page 78 - Organisation de la Gendarmerie
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du 9 avril l.858, modifié par la décision présidentielle du 26 novembre l.872,
règlent la tenue que les officiers doivent avoir dans tous les services.
La circulaire du tO avril l.821. traite le même sujet que l'art. 183, et les cir-
culaires des 1.5 avril l.868 et 9 novembre 1872 prescrivent de faire les tournees
il cheval.
Lorsque les officiers vont en permission ou en congé en Alsace-Lorraine, ils
doivent être en bourgeois (Circ. des 30 déc, 1873 et 17 janv. :1874).
Les visites inopinées, au lieu de se faire à cheval, peuvent avoir lieu par
les voies rapides, afin d'éviter une absence trop prolongée de la résidence
(Circ. des 12 déc. :1874, 25 août 1875 et l" oct. 1877).
Art. 210.
Il est expressément défendu aux officiers de tout grade de la gen-
darmerie, lors de leurs revues, d'accepter ni logement ni repas chez
leurs inférieurs.
Art. 211.
Lors des vacances d'emplois, et en cas d'absence ou de maladie,
les remplacements provisoires ont lieu, pour chaque grade d'offi-
cier, ainsi qu'il suit :
Le chef de légion, par le plus ancien chef <l'escadron de la légion;
Le chef d'escadron, par le plus ancien capitaine de la compagnie;
Le commandant de l'arrondissement du chef-lieu de la compa-
gnie, par l'adjudant ou le maréchal des logis chef, et, dans tout
autre arrondissement, par le plus ancien maréchal des logis, et, au
besoin, par l'adjudant ou le maréchal des logis chef;
Le trésorier, par le maréchal des logis adjoint de la compagnie,
ou, à son défaut, par un maréchal des logis adjoint d'une autre
compagnie de la même légion, sur la désignation du colonel, qui
en rend compte immédiatement au ministre.
Les officiers, momentanément en service extraordinaire dans leurs
arrondissements respectifs ou en tournée, ne sont point considérés
comme absents de leurs postes. Ils sont suppléés, pour le service
journalier, par le militaire le plus élevé en grade de leur résidence.
La forme, pour la signature de la correspondance officielle, en cas de va-
~ance d'emploi, de maladie, de c~mgé, de permission, d'absence pour une cause
quelconque, est fixée par la circulaire ministérielle du 10 mai 1853.
L'ancienneté est comptée d'après les règles tracées par les art. 2 à 6 de l'or-
donnance du tO mars i838, portant règlement sur l'avancement dans l'armée,
en tenant compte des dispositions de l'art. 63 du présent décret (V. Mémorial,
2• volume, p. /i05).
Pour la gendarmerie, le .service e!îeclif comP.te de la date de la nomination
dans l'arme (.Décilions des 30 octobrs 1.875 et 6 juin i876),