Page 78 - Organisation de la Gendarmerie
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          du 9 avril  l.858,  modifié  par  la décision  présidentielle du  26  novembre  l.872,
          règlent la tenue que les  officiers  doivent avoir dans tous les services.
           La circulaire  du  tO  avril l.821.  traite le même sujet  que  l'art.  183,  et les cir-
          culaires des  1.5  avril  l.868  et 9 novembre 1872  prescrivent de  faire les tournees
          il  cheval.
           Lorsque les  officiers vont  en  permission  ou  en  congé en  Alsace-Lorraine,  ils
          doivent être en  bourgeois  (Circ.  des  30  déc,  1873 et  17 janv.  :1874).
           Les  visites  inopinées,  au  lieu  de  se  faire  à cheval,  peuvent  avoir  lieu  par
          les  voies  rapides,  afin  d'éviter  une  absence  trop  prolongée  de  la résidence
          (Circ.  des  12  déc.  :1874,  25 août 1875  et  l" oct.  1877).
                                Art.  210.
            Il est expressément défendu aux officiers de tout grade de la gen-
          darmerie, lors de leurs revues, d'accepter ni logement ni repas chez
          leurs inférieurs.
                                 Art. 211.
            Lors des vacances d'emplois,  et en cas d'absence ou de maladie,
          les remplacements provisoires ont lieu, pour  chaque  grade  d'offi-
          cier, ainsi qu'il suit :
            Le  chef de légion, par le plus ancien chef <l'escadron de la légion;
            Le  chef d'escadron,  par le plus ancien capitaine de la compagnie;
           Le commandant de l'arrondissement du chef-lieu  de  la  compa-
          gnie,  par l'adjudant ou le  maréchal  des  logis  chef,  et,  dans  tout
          autre arrondissement, par le plus ancien maréchal des logis, et, au
          besoin,  par l'adjudant ou le  maréchal des logis chef;
           Le  trésorier, par le maréchal des logis adjoint de  la compagnie,
          ou,  à son défaut,  par  un  maréchal  des  logis  adjoint  d'une  autre
          compagnie de la même légion,  sur la désignation  du  colonel,  qui
          en  rend compte immédiatement au ministre.
            Les officiers, momentanément en service extraordinaire dans leurs
          arrondissements respectifs ou  en tournée,  ne  sont point considérés
          comme absents de  leurs postes. Ils sont suppléés,  pour  le  service
          journalier, par le militaire le plus élevé en grade de leur résidence.
           La  forme,  pour  la  signature  de  la  correspondance  officielle,  en  cas de va-
          ~ance  d'emploi,  de maladie,  de c~mgé,  de permission,  d'absence pour une  cause
          quelconque, est fixée  par la circulaire ministérielle du  10 mai 1853.
           L'ancienneté est comptée  d'après  les  règles tracées  par les  art.  2  à 6 de l'or-
          donnance  du tO  mars  i838,  portant  règlement  sur  l'avancement  dans  l'armée,
          en tenant compte des  dispositions  de  l'art.  63  du présent décret  (V.  Mémorial,
          2•  volume, p.  /i05).
           Pour la gendarmerie,  le .service  e!îeclif  comP.te  de  la date de la  nomination
          dans l'arme (.Décilions  des  30  octobrs  1.875  et  6 juin i876),
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