Page 73 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 192.
Ces officiers font l'inspection des casernes et des chevaux; ils
passent une revue détaillée de tous les effets d'habillement, d'équi-
pement et de harnachement; ordonnent les réparations qu'ils ju-
gent nécessaires pour l'amélioration de la tenue ; prononcent la ré-
forme des effets hors de service, et donnent des ordres aux chefs de
brigade pour qu'ils soient vendus ou détruits dans le plus bref délai.
A chaque tournée, le commandant d'arrondissement adresse au commandant
de la compagnie un état des besoins en effets (Circ. du 20 janv. !860).
Art. 193.
Dans ces mêmes tournées, ces officiers sont tenus d'exercer une
exacte surveillance sur tous les détails de la gestion des fourrages
des commandants de brigade, et sur les dispositions prises par ces
derniers pour que les chevaux reçoivent la totalité de la ration ré-
glementaire en denrées de bonne qualité.
Les circulaires des rn aoftt !804, 3 juin et 27 novembre !800, 2 avril, 26 juin
et 26 novembre l.863, changent complétement le mode d'approvisionnement et
prescrivent la plus grande'."' la plus minutieuse surveillance sur la gestion des
fourrages, la qualité des denrées, etc.
Par suite de ces instructions, le 2• § de l'art. l.93 a été supprimé.
Art. 194.
Les tournées des commandants d'arrondissement ne peuvent être
un motif ni un prétexte d'interrompre ou de retarder l'exécution
du service. Les chefs de brigade, nonobstant l'avis donné par ces
officiers de leur arrivée pour une revue, n'en doivent pas moins
déférer aux réquisitions qui leur sont adressées, et envoyer aux
correspondances les hommes qu'ils sont tenus d'y fournir.
Art. 195.
r Les commandants d'arrondissement doivent se conformer aux
dispositions de l'art. 180 du présent décret pour le visa qu'ils ont
à apposer sur les différents registres des brigades, pendant leurs
tournées périodiques. En outre, ils consignent au registre d'ordres
de la brigade le résultat de leurs observations sur l'instruction spé-
ciale et militaire, ainsi que sur la gestion des fourrages et sur l'état
d'entretien des chevaux, au jour de leur inspection.
Voir, pour les substitutions, l'art. l.O du règlement du 9 avril l.8!'i8.
Le registre d'ordres étant supprimé et remplacé par un registre à barrettes,
le résultat des observations doit être inscrit sur le registre de correspondance et
rapports n• 2, conformément à la circulaire du lO mai l.880 sur les inspections.