Page 73 - Organisation de la Gendarmerie
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                                  Art.  192.
             Ces  officiers font l'inspection des  casernes  et  des  chevaux;  ils
           passent une revue détaillée de  tous les effets d'habillement, d'équi-
           pement et de  harnachement;  ordonnent  les  réparations  qu'ils  ju-
           gent nécessaires pour l'amélioration de  la tenue ; prononcent la ré-
           forme  des effets hors de  service, et donnent des ordres aux chefs de
           brigade pour qu'ils soient vendus  ou détruits dans le plus bref délai.
            A chaque tournée,  le  commandant d'arrondissement  adresse  au  commandant
           de la compagnie un  état des  besoins  en  effets  (Circ.  du  20 janv.  !860).
                                  Art.  193.
            Dans ces mêmes tournées, ces  officiers sont tenus d'exercer une
           exacte surveillance sur tous les détails de  la gestion  des  fourrages
           des commandants de brigade,  et sur les dispositions prises par ces
           derniers pour que les chevaux reçoivent la totalité  de  la ration ré-
           glementaire en denrées de bonne qualité.
            Les  circulaires  des rn  aoftt  !804,  3 juin et 27  novembre !800,  2 avril,  26 juin
          et 26  novembre  l.863,  changent  complétement  le  mode  d'approvisionnement  et
           prescrivent la plus grande'."' la  plus minutieuse  surveillance sur la  gestion  des
           fourrages,  la qualité des denrées,  etc.
            Par suite  de  ces instructions, le 2• §  de  l'art. l.93 a  été supprimé.
                                  Art.  194.
            Les tournées des commandants d'arrondissement ne peuvent être
           un motif ni un prétexte  d'interrompre  ou  de  retarder  l'exécution
           du service.  Les chefs de  brigade,  nonobstant l'avis  donné  par  ces
           officiers  de  leur arrivée pour une  revue,  n'en  doivent  pas moins
           déférer aux réquisitions qui  leur  sont  adressées,  et  envoyer  aux
           correspondances les hommes qu'ils sont tenus d'y fournir.
                                 Art.  195.
 r          Les commandants  d'arrondissement  doivent  se  conformer  aux
           dispositions de  l'art. 180 du présent décret pour le  visa  qu'ils  ont
           à apposer sur les différents registres  des  brigades,  pendant  leurs
           tournées périodiques.  En  outre, ils consignent au registre d'ordres
           de la brigade le résultat de leurs observations sur l'instruction spé-
           ciale et militaire, ainsi que sur la gestion des fourrages et sur l'état
           d'entretien des chevaux, au jour de leur inspection.
            Voir,  pour les substitutions, l'art.  l.O  du règlement  du 9 avril l.8!'i8.
            Le registre  d'ordres étant  supprimé et  remplacé  par un  registre  à  barrettes,
           le résultat des  observations  doit être  inscrit sur le registre de correspondance et
           rapports n• 2,  conformément à la circulaire du lO  mai l.880  sur les inspections.
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