Page 74 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 196.
Dans les cinq jours qui suivent la fin de leur tournée, les com-
mandants d'arrondissement adressent au commandant de la com-
pagnie un rapport détaillé sur les résultats de cette revue, en y
joignant les propositions qu'ils jugent utile de leur soumettre dans
l'intérêt du service des brigades.
Art. 197.
Dans l'intervalle des tournées, les commandants d'arrondisse-
ment doivent se porter, de temps à autre, sur les différents points
où les brigades correspondent entre elles, afin de connaître si ce
service se fait avec ponctualité, et si les gendarmes sont dans une
tenue régulière (Circnlaires cles 15 avril 18G8 et!) novembre 1872).
La présence de ces officiers sur les points de correspondance
est constatée par leur signature apposée non seulement sur les
feuilles de service, mais encore sur les carnets de correspondance.
Art. 198.
Les commandants d'arrondissement sont chargés d'établir et
d'adresser au commandant de la compagnie, sans attendre sa de-
mande, les états descriptifs des bàtiments proposés ou désignés
pour le casernement des brigades souR leurs ordres. Cet envoi doit
avoir lieu immédiatement après la passation ou le renouvellement
des baux par les autorités administratives.
Voir la note à l'art. 75.
Art. 199.
Ils transmettent, avant le 5 de chaque mois, au commandant de
la compagnie, après y avoir inscrit leurs observations sur le ser-
vice fait pendant le mois précédent, les feuilles de service des bri-
gades dont l'établissement est prescrit par l'art. 234 du présent
décret.
Ils joignent à cet envoi un état récapitulatif du service de leur
arrondissement pendant le même laps de temps.
Art. 200.
Les commandants d'arrondissement sont tenus d'être pourvus
des registres ci-après, savoir :
1 ° Registre des ordres du jour et circulaires de la compagnie;
2° Registre de correspondance et rapports ;