Page 74 - Organisation de la Gendarmerie
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                                Art.  196.
           Dans les cinq jours qui  suivent  la fin  de leur  tournée,  les com-
         mandants d'arrondissement  adressent  au commandant de la com-
         pagnie  un rapport  détaillé  sur les résultats  de  cette  revue,  en y
         joignant les propositions qu'ils jugent utile de  leur soumettre dans
         l'intérêt du service des brigades.
                                Art.  197.
           Dans  l'intervalle  des  tournées,  les  commandants  d'arrondisse-
         ment doivent se  porter,  de  temps à autre,  sur les différents points
         où les brigades  correspondent entre  elles,  afin de  connaître  si  ce
         service se  fait avec ponctualité,  et si les gendarmes sont dans une
         tenue régulière (Circnlaires  cles  15  avril 18G8 et!) novembre 1872).
           La présence  de  ces  officiers  sur  les points  de  correspondance
         est constatée  par  leur  signature  apposée  non seulement  sur  les
         feuilles  de service, mais  encore sur les carnets de  correspondance.
                                Art.  198.
           Les  commandants  d'arrondissement  sont  chargés  d'établir  et
         d'adresser au commandant  de  la compagnie,  sans attendre sa de-
         mande,  les états  descriptifs  des bàtiments  proposés  ou  désignés
         pour le  casernement des brigades souR  leurs ordres.  Cet envoi doit
         avoir lieu immédiatement  après la  passation ou le  renouvellement
         des  baux par les  autorités administratives.
           Voir  la  note  à l'art.  75.
                                Art.  199.
           Ils transmettent, avant le 5 de  chaque mois,  au commandant de
         la compagnie,  après y avoir inscrit  leurs observations  sur le ser-
         vice fait  pendant le  mois précédent,  les feuilles  de  service des bri-
         gades  dont  l'établissement  est prescrit  par  l'art.  234  du  présent
         décret.
           Ils joignent  à cet envoi  un état  récapitulatif  du  service  de leur
         arrondissement pendant le  même laps  de temps.
                                Art.  200.
           Les commandants d'arrondissement  sont  tenus  d'être  pourvus
         des registres ci-après,  savoir  :
           1 ° Registre des  ordres du jour et circulaires de la compagnie;
           2°  Registre de  correspondance et rapports ;
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