Page 72 - Organisation de la Gendarmerie
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          compagnie  auquel  ils  rendent compte,  par  un rapport journalier,
          de tous les  faits portés à leur connaissance  par la  correspondanct>
          des brigades. Ils lui signalent les  obstacles qui peuvent se  rencon-
          trer dans l'exécution du service qui leur est confié.
            Les diverses obligations que les officiers ont à remplir envers les
          autorités locales leur sont indiquées par les art.  110 et suivants du
          présent décret.
                                Art.  189.
            Si,  dans  l'étendue  de leur  commandement,  il  survient  quelque
          événement  extraordinaire  de nature à influer d'une manière quel-
          conque sur la tranquillité publique, les commandants d'arrondisse-
          ment se transportent immédiatement sur les lieux,  et s'empressent
          d'en rendre compte au commandant de la  compagnie.  Dans le  cas
          où cet événement nécessite de  promptes mesures,  ils informent cet
          officier supérieur des dispositions qu'ils ont cru devoir prendre en
          attendant ses ordres.
                                 Art.  190.
                 (Nouvelle  rédaction.  -  Décis.  présid.  du  U  flv.  t883).
           Les  commandants  d'arrondissement  font  annuellement  deux
          tournées pour la revue de leurs brigades.
            L'époque à laquelle la première de  ces tournées doit  s'effectuer
          est  déterminée  par  le  chef  de  légion.  Quant  à la  seconde  elle a
          lieu,  en principe,  au  mois  d'octobre;  toutefois  elle  ne  doit com-
          mencer qu'un mois après  la clôture des opérations de l'inspection
          générale.
           Indépendamment de  ces tournées, les commandants d'arrondis-
          sement visitent à l'improviste,  au  moins deux fois  par an, chacune
          des brigades de leur arrondissement.
           Les  tournées  sont  faites  sans  désemparer,  et  chaque  jour  doit  être  tustifié
          dans  l'itinéraire  ( Circ.  du  24  déc.  t862).  Les  chevaux  appartenant  il  l'Etat  ne
          doivent  pas être  attelés  et il  est défendu  de faire  ces tournees en  voiture (Art. l86
          du  règl.  du  9  avril {858,  tire.  des  15  avril  i868,  9  nov.  l.872  et  l.3  déc.  l.872).
          Toutefois  les  chefs  de  légion  peuvent  autoriser  les  officiers  à  faire  ce  service
          par les  voies  rapides  (Circ.  du !9 août  t878).
           Les  visites  inopinées  peuvent être  effectuées  par  les voies ferrées  (Décis.  pré-
          sid.  du  2 nov.  1874.
                                 Art.  191.
            Dans leurs tournées, les commandants d'arrondissement s'infor-
          ment, auprès des autorités locales,  si le  service est fait  sur tous le,,
          points avec exactitude et activité;  si les brigades visitent au moins
          deux fois  par mois  toutes  les communes  de leur  circonscription;
          si eUes surveillent  les vagabonds et repris  de justice  qui  peuvent
          s'y trouver,  et  si elles  recherchent  les  déserteurs  et  tous  autres
          individus signalés.
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