Page 67 - Organisation de la Gendarmerie
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SECTION II.
DES C0IIIIIIANDANTS DE COMPAGNIE.
Art. 176.
Les commandants des compagnies de gendarmerie sont spéciale-
ment chargés de la direction et des détails du service dont ils sur-
veillent l'exécution; ils entretiennent, à cet effet, des relations directes
et habituelles avec les autorités civiles et militaires, et rendent compte,
chaque jour, au chef de légion, par un rapport général, de tous les
faits portés à leur connaissance par la correspondance des comman-
dants d'arrondissement.
Les diverses obligations qu'ils ont à remplir envers les autorités lo-
cales sont indiquées par les art. 110 et suivants du présent décret.
Les commandants de compagnie surveillent les adjoints aux trésoriers et
rendent compte pcriodiquement des progrès qu'ils font (Circ. du 16 nov. 1855).
Voir les art. H à 28 du règlement du 9 avril :1858.
Art. 177.
Les premiers soins d'un commandant de compagnie doivent être
d'inspirer aux officiers, sous-officiers, brigadiers et gendarmes sous
ses ordres, la connaissance et l'amour des devoirs qu'ils sont appelés
à remplir, de leur faciliter la pratique de leur service par ses conseils,
par l'usage équitable de son autorité, et par une constante sollicitude
pour leur bien-être. Il est l'intermédiaire indispensable de toutes leurs
demandes; il doit s'attacher à connaitre le caraclère et l'intelligence
de chacun d'eux, pour être à portée de les traiter en toute circon-
stance avec une justice éclairée. JI "!St responsable de la police, de la
discipline, de la tenue, de l'instruction militaire et spéciale, aussi bien
que de l'administration de sa compagnie. Il préside enfin le conseil
d'administration.
Art. 1'78.
Nonobstant le droit réservé aux chefs de légion par l'art. 164
du présent décret, de tracer par des circulaires mises à l'ordre des
compagnies, la marche à suivre pour l'exécution des règlements de
11ervice, les commandants de compagnie conservent la faculté de rap-
peler directement à leurs subordonnés, par des ordres du jour, lors-
qu'ils en reconnaissent la nécessité, les dispositions des règlements

