Page 67 - Organisation de la Gendarmerie
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                                   SECTION  II.
                          DES  C0IIIIIIANDANTS  DE  COMPAGNIE.
                                    Art.  176.
               Les commandants  des  compagnies  de  gendarmerie  sont spéciale-
             ment chargés de  la  direction  et  des  détails  du  service  dont  ils  sur-
             veillent  l'exécution; ils entretiennent, à cet effet, des relations directes
             et habituelles avec les autorités civiles et militaires, et rendent compte,
             chaque jour,  au  chef de  légion,  par  un  rapport  général,  de  tous  les
             faits  portés  à  leur connaissance  par  la  correspondance des comman-
             dants  d'arrondissement.
               Les diverses obligations  qu'ils ont à remplir envers les autorités lo-
             cales sont indiquées  par  les  art.  110  et  suivants  du  présent  décret.
              Les  commandants  de  compagnie  surveillent  les  adjoints  aux  trésoriers  et
             rendent compte  pcriodiquement des  progrès qu'ils  font  (Circ.  du  16  nov. 1855).
              Voir  les  art.  H  à 28 du  règlement du 9 avril  :1858.
                                   Art.  177.
               Les premiers soins  d'un  commandant  de  compagnie  doivent  être
             d'inspirer aux  officiers,  sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes  sous
             ses ordres, la  connaissance  et l'amour  des  devoirs  qu'ils sont  appelés
             à remplir,  de  leur faciliter  la  pratique de  leur service  par ses conseils,
             par l'usage équitable  de son  autorité, et par  une  constante  sollicitude
             pour leur bien-être. Il est l'intermédiaire indispensable de toutes leurs
             demandes;  il  doit  s'attacher  à  connaitre  le  caraclère et l'intelligence
             de chacun  d'eux,  pour être  à  portée  de  les  traiter  en  toute  circon-
             stance avec  une justice éclairée.  JI  "!St  responsable de  la police,  de la
             discipline,  de  la tenue, de l'instruction  militaire  et spéciale,  aussi  bien
             que de  l'administration  de  sa  compagnie.  Il  préside enfin  le  conseil
             d'administration.
                                   Art.  1'78.
               Nonobstant  le  droit  réservé  aux  chefs  de  légion  par  l'art.  164
             du présent décret,  de  tracer  par  des  circulaires  mises  à  l'ordre des
             compagnies,  la  marche  à  suivre  pour  l'exécution  des  règlements de
             11ervice, les commandants de compagnie  conservent la  faculté de rap-
             peler directement à leurs  subordonnés,  par  des  ordres  du  jour,  lors-
             qu'ils en  reconnaissent  la  nécessité,  les  dispositions  des règlements
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