Page 66 - Organisation de la Gendarmerie
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             militaire  dans  laquelle le chef de légion de gendarmerie a sa rési-
             dence.  Cet  état est signé  du chef de  la légion  seulement,  et revêtu
             du cachet de cet officier supérieur.
              La  cireulaire  du  f7  septembre t863  prescrit de  ne  porter sur  cet  état  que les
             militaires condamnés  par des  tribunaux  civils,  et  dispense  de  le  fournir lors-
             qu'il  est  négatif.  Il  ne  devra  plus  être  fourni  qu'une  fois  par an,  du i" au
             5 janvier  (Décis.  minisl. du 6 juin 1879).
                                    Art.  175.
               Les chefs de  légion tiennent :
               1 ° Un  registre de  leurs ordres du jour et circulaires concernant
             le  service de  la gendarmerie ;
               2°  Un  registre d'analyse des lettres et des ordres qu'ils reçoivent
             des ministres et des autorités militaires;
               3°  Un  registre  de  correspondance  contenant  les  minutes  des
             lettres et rapports qu'ils adressent;
               4°  Les folios  des punitions qu'ils  sont  dans le cas d'infliger,  ou
             dont il leur est rendu compte par les commandants de compagnie,
             ainsi  que  des  bonnes  ou  mauvaises  notes  qu'ils  recueillent  sur
             leurs subordonnés;
               5°  Un registre du personnel des otliciers, sur lequel ils inscrivent
             à  mesure toutes les punitions  qui  leur  sont infligées,  et au  moins
              deux fois  par an  (1 ••  janvier  et  1 "'  juillet)  des notes sur leur con-
              duite  et leur manière de  servir;
               6°  Registre de  tir à la cible (Circ.  du  fO  sept.  1860).
               Les divers registres et les  documents  de  toute espèce qui com-
              posent les archives sont classés par numéros d'ordre,  et remis sur
              inventaire,  en cas de changement du  titulaire,  à l'officier supérieur
              qui le remplace dans le commandement de la légion.
                Quant au registre du personnel, il  est cacheté et déposé aux ar-
              chives de la légion jusqu'au retour  du titulaire  ou jusqu'à l'arrivée
              de son successeur.
               L'art. 5 du  règlement  du  9  avril  !81S8,  au  sujet  de  la tenue  du  registre  du
              personnel  des  officiers,  prescrit  de  le  mettre  sous  scellé  et de  le  placer aux
              archives  quand  lo  chef de  légion  s'absente.
               Pour les fonctions  inhérentes  aux  chefs de  légion,  voyez  les art.  i, 4, 7,  8, 9
              et iO  du mème  règlement.
               Pour les  archives  des  diverses  fractions  de  l'arme,  voyez  les  art.  !67,  7-H,
              742 et 743  du décrat du  i8 février  !863.
                Voir la note à l'art. 200  du  présent  décret  au  sujet  des  folios  de  punitions,
              dont  les  extraits  doivent  8tre établis  d'après le spécimen annexé a la circulaire
              du  3!  octobre  1880.
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