Page 66 - Organisation de la Gendarmerie
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militaire dans laquelle le chef de légion de gendarmerie a sa rési-
dence. Cet état est signé du chef de la légion seulement, et revêtu
du cachet de cet officier supérieur.
La cireulaire du f7 septembre t863 prescrit de ne porter sur cet état que les
militaires condamnés par des tribunaux civils, et dispense de le fournir lors-
qu'il est négatif. Il ne devra plus être fourni qu'une fois par an, du i" au
5 janvier (Décis. minisl. du 6 juin 1879).
Art. 175.
Les chefs de légion tiennent :
1 ° Un registre de leurs ordres du jour et circulaires concernant
le service de la gendarmerie ;
2° Un registre d'analyse des lettres et des ordres qu'ils reçoivent
des ministres et des autorités militaires;
3° Un registre de correspondance contenant les minutes des
lettres et rapports qu'ils adressent;
4° Les folios des punitions qu'ils sont dans le cas d'infliger, ou
dont il leur est rendu compte par les commandants de compagnie,
ainsi que des bonnes ou mauvaises notes qu'ils recueillent sur
leurs subordonnés;
5° Un registre du personnel des otliciers, sur lequel ils inscrivent
à mesure toutes les punitions qui leur sont infligées, et au moins
deux fois par an (1 •• janvier et 1 "' juillet) des notes sur leur con-
duite et leur manière de servir;
6° Registre de tir à la cible (Circ. du fO sept. 1860).
Les divers registres et les documents de toute espèce qui com-
posent les archives sont classés par numéros d'ordre, et remis sur
inventaire, en cas de changement du titulaire, à l'officier supérieur
qui le remplace dans le commandement de la légion.
Quant au registre du personnel, il est cacheté et déposé aux ar-
chives de la légion jusqu'au retour du titulaire ou jusqu'à l'arrivée
de son successeur.
L'art. 5 du règlement du 9 avril !81S8, au sujet de la tenue du registre du
personnel des officiers, prescrit de le mettre sous scellé et de le placer aux
archives quand lo chef de légion s'absente.
Pour les fonctions inhérentes aux chefs de légion, voyez les art. i, 4, 7, 8, 9
et iO du mème règlement.
Pour les archives des diverses fractions de l'arme, voyez les art. !67, 7-H,
742 et 743 du décrat du i8 février !863.
Voir la note à l'art. 200 du présent décret au sujet des folios de punitions,
dont les extraits doivent 8tre établis d'après le spécimen annexé a la circulaire
du 3! octobre 1880.