Page 61 - Organisation de la Gendarmerie
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honneurs que ceux. déterminés plus haut et et dans les cas qui y
sont spécifiés, ni de fournir des escortes personnelles, sous quel-
que prétexte que ce soit.
Les honneurs funèbres ne sont rendus que dans les villes de garnison; mais
la gendarmerie ne doit pas remplacer la troupe de ligne, à qui incombe ce ser-
vice. Les honneurs sont dus aux légionnaires civils, de même qu'aux sous-ofli-
ciers et mili1aires décorés de la médaille militaire (Déc. prés. du 2 nov. !874
et art. 358 et 373 du décret du 1.3 oct. :1863).
Les gendarmes ne doivent point le salut aux sous-officiers de
l'armée.
Le salut est dû aux officiers du service des douanes et des forNs lorsqu'ils
sont en uniforme (Circ. du 3 janv. 1878).
Le salut est également dû aux officiers de pompiers en uniforme (Circ. du
4 nov. f874).
At-t. 161.
En général, et sauf les cas expressément déterminés par les
art. 142 et suivants du présent décret, les gardes et escortes d'hon-
neur pour les autorités ne sont fournies par la gendarmerie qu'à
défaut de troupe de ti.qne, et en ayant, d'ailleurs, toujours égard
aux besoin~ du service de sûreté publique.
Dans le cas où les réquisitions pour cet objet paraissent mal
fondées, les chefs de corps font les représentations convenab;es
avec tous les égards dus aux autorités constituées. Toutefois, si
leurs représentations ne sont pas écoutées, ils obtempèrent aux.
réquisitions, sauf à rendre compte au ministre de la guerre des ir-
régularités qui ont pu avoir lieu.
TITHE Ill.
FONCTIONS INHÉRENTES A CHAQUE GRAtE,
CHAPITRE 1•r.
FONCTIONS DES OFFICIERS DE TOUT GUADE.
SECTION l",
DES CIIEFS DE LÉGION.
Art. 162.
Les chefs de légion de gendarmerie surveillent l'ensemble du ser-