Page 56 - Organisation de la Gendarmerie
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                                 SECTION  VI.
                      DES  HONNEUIIS  A  IIENDIIE  PAR  LA  GENDAIIIIEIIIE,
                                 Art.  142.
            Lors des voyages du Président de la République dans les dépar-
          tements, des détachements de gendarmerie sont placés sur la route
          qu'il doit parcoarir, soit pour faire  partie  des  escortes,  soit  pour
          assurer la libre circulation des voitures et équipages des personnes
          qui l'accompagnent.
            Dans le  cas où le Président de la République voyage  par la voie
          des chemins de fer,  les  détachements de gendarmerie  sont  placés
          aux  gares  de  départ  et  d'arrivée,  ainsi  qu'aux  stations  intermé-
          diaires.
            Les chefs de légion reçoivent à cet égard des ordres particuliers
          {Décision présidentielle du 20 juin 1880).
                                 Art.  143.
            Lorsque les ministres  se  rendent officiellement dans  les  dépar-
          tements et que  leur voyage  est  annoncé,  chaque  commandant  de
          la  gendarmerie,  en  résidence  dans  les  communes  situées  sur  la
          route,  se trouve  au  relais de  postes ou à la station  du  chemin  de
          fer,  sur la ligne qu'ils  doivent  parcourir, afin  de  se  tenir  prêts  à
          recevoir leurs ordres.
            A l'arrivée des  ministres  au  lieu  de  leur mission,  le  comman-
          dant de  la gendarmerie du département,  ou  de l'arrondissement si
          ce n'est pas un chef-lieu  de  préfecture,  se porte à leur  rencontre,
          à deux kilomètres de la place, avec cinq brigades,  pour les escor-
          ter  jusqu'au logement qui  leur  est  préparé et où doit se rendre le
          chef de la légion : il leur est fourni  un gendarme de planton.
            Les mêmes honneurs sont rendus aux ministres pour leur retour.
            Modifié  par l'art.  36.5  du  décret  du  13  ocLobre  i863  sur le  service  dans  les
          places et  les  villes  de  garnison.
                                 Art.  144.
            Lorsque les maréchaux de France,  pourvus de  commandement,
          se  rendent pour la première  fois  dans  la  circonscription  de  leur
          commandement,  le  commandant  de  la  gendarmerie  du  départe-
          ment  se  porte  à  leur rencontre,  à un kilomètre de  la  place, avec
          cinq brigades,  et les escorte jusqu'à l'hôtel du  quartier général, où
          doit se kouver le chef de la légion,  s'il ré  ide sur ce point.
            Ces honneurs leur sont également rendus à leur départ.
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