Page 55 - Organisation de la Gendarmerie
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Si le chef du détachement est d'un grade supérieur à celui dont
l'ollicier de gendarmerie est titulaire, il prend le commandement;
mais il est obligé de se conformer aux réquisitions qui lui sont
faites par écrit par l'officier de gendarmerie, lequel demeure res-
ponsable de l'exécution de son mandat, lorsque l'officier auxiliaire
s'est conformé à sa réquisition.
Cet article est modifié par l'art. fli,8 du décret du t3 octobre 1.863, sur Io
service des places, qui donne, à grade égal, le commandement au plus ancien,
sauf à l'officier de gendarmerie, s'il est le plus jeune, à faire les réquisitions
écrite~ qu'il croit nécessaires pour l'exécution de sa mission dont il a seul la.
responsabilité.
Art. 139.
A défaut, ou en cas d'insuffisance de la troupe de ligne, les com-
mandants de la gendarmerie requièrent main-forte de la garde na-
tionale : à cet efJet, ils s'adressent aux autorités locales.
SECTION V.
RÈGLES GÉNÉnALES.
Art. 140.
Les détachements de la garde nationale requis sont toujours aux
ordres du commandant de la gendarmerie qui a fait la réquisition.
La garde nationale est supprimée (25 aoftt !87!),
Art. 141.
En plaçant la gendarmerie auprès des diverses autorités pour as-
surer l'exécution des lois et règlements émanés de l'administration
publique, l'intention du gouvernement est que ces autorités, dans
leurs relations et dans leur correspondance avec les chefs de cette
force publique, s'abstiennent de formes et d'expressions qui s'é-
carteraient des règles et des principes posés dans les articles ci-
dessus, et qu'elles ne puissent, dans aucun cas, prétendre exercer
un pouvoir exclusif sur cette troupe, ni s'immiscer dans les détails
intérieurs de son service.
Les militaires de tout grade de la gendarmerie doivent également
demeurer dans la ligne de leurs devoirs envers lesdites autorités,
en observant constamment avec elles les égards et la déférence qui
leur sont dus.
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