Page 50 - Organisation de la Gendarmerie
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          3°  Dans l'état de  siége,  toute l'autorité résidant  dans  les  mains  du   .
        commandant  militaire est exercée  par lui  sur  la  gendarmerie comme
        sur les  autres  corps.
         L'état de  paix i.xist,e  toutes  les  fois  que la place ou  le  poste  n'est  pas  consti-
        ru.é  en  état de  guerre  ou de  siège par une  loi,  un  décret,  ou  par  l'effet  des  cir-
        constances  prévues par les  art.  230  et  2c1,7  du  décret  du  i3 octobre  :1863  (Voir
        l'art. 6  du  dit  décret  et la  loi du 3 avril :1878 .sur  l'état de  siége).
                               Art.  123.
          Aucun  officier  de  gendarmerie,  quel  que soit  son  grade,  ne  peut
        quitter sa résidence,  soit pour les tournées  périodiques que  lui prescri-
        vent  les règlements ou  que  nécessite  son service,  soit pour des aITaires   ,
        personnelles,  quand  il  a  obtenu  un  congé,  sans  avoir  préalablement
        prévenu  l'officier  général  commandant  le  département  de  l'absence
        qu'il doit  faire,  lui  en  avoir  indiqué la durée  déterminée ou  probable,
        et lui  avoir  fait connaitre  son  remplaçant.  Il doit également informer
        cet officier général de  son  retour à son poste.

                              Art.  124,.
          La gendarmerie ayant des fonctions  essentiellement distinctes du ser-
        vice  purement  militaire  des  troupes  en  garnison,  l'état de  siége  ex-
        cepté,  elle  ne  peut être  regardée  comme portion  de  la  garnison des
        places dans lesquelles elle  est  répartie.  En conséquence,  les  généraux
        et commandants militaires ne passent point de revue de la gendarmerie,
        ne  l'appellent  point à la  parade,  et ne  peuvent la réunir pour  des ob-
        jets  étrangers à ses  fonctions.
                               Art.  125.
          Dans les  places  de  guerre,  les commandants  de  gendarmerie sont
        autorisés,  pour les cas  urgents  et extraordinaires,  et lorsque les  dis-
        positions du  service l'exigent, à demander l'ouverture des  portes,  tant
        pour leur sortie que  pour leur  rentrée; ils s'adressent, à cet eITet,  aux
        commandants de  place.
         Les demandes sont toujours faites  par écrit,  signées,  datées et  dans
        la forme  suivante  :
             «  SERVICE  EXTRAORDINAIRE  DE  LA  GENDARiUERIE.
                            «  Brigad6  de ....
          11  En exécution  (de l'ordre ou de la réquisition) qui nous a élé dom:é
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