Page 48 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 117.
Dans les cas urgents, les sous-préfets peuveni requérir des officiers
commandant la gendarmerie de leur arrondissement le rassemblement
de plusieurs brigades, à charge d'en informer sur-le-champ le préfet,
qui, pour les mesures ultérieures, se concerte avec l'officier général et
le commandant de la gendarmerie du département, conformément aux
prescriptions de l'art. 113 ci-dessus,
Art. 118.
I
Les commissaires de police, dans l'exercice de leurs fonctions, peu-
vent requérir la gendarmerie, en se conformant aux dispositions des
art. 91 et suivants du présent décret.
Une circulaire du ministre de l'intérieur, en date des l.6-2! juillet 181i8,
définit les attributions des commissaires de police et leurs rapports avec la
gendarmerie. Elle leur recommande de ne pas s'éca.rter Lies dispositions de
l'art. 97, qui défend aux autorités de se servir de te1mes impératifs dans les
réquisitions, @t leur rappelle qu'ils ne doivent pas s'immiscer dans les opérations
militaires.
Art. 119.
Dans aucun cas, ni directement, ni indirectement, la gendarmerie
ne doit recevoir de missions occultes, de nature à lui enlever son ca-
ractère véritable.
Son action s'exerce toujours en tenue militaire, ouvertement et sans
manœuvres de nature à porter atteinte à la considération de l'arme.
La circula.ire du 8 octobre l.868 rappelle à l'ei.écution de ces dispositions, et
celles des 30 décembre l.873 et l. 7 janvier l.874 prescrivent la tenue bourgeoise
pour les militaires qui vont en congé en Alsace-Lorraine (V. art. 56!).
Art. 120.
Les chefs de légion sont tenus de rendre compte au ministre de la
guerre de toute contravention aux dispositions contenues dans les sec-
tions I, II et III du présent chapitre, notamment en ce qui concerne
la régularité des réquisitions.
'i!.Y.C.'\".lON \"V.
BAl'POllTS DB LA fil!NDARMllRIE AVEC LES AUTORITÉS MILITAIRE!,
Art. 121.
Lei officiera de gendarmerie sont subordonnés aux généraux corn-