Page 48 - Organisation de la Gendarmerie
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                                 Art.  117.
            Dans les cas urgents, les sous-préfets peuveni requérir des officiers
          commandant la  gendarmerie de  leur arrondissement le  rassemblement
          de  plusieurs  brigades,  à charge  d'en informer sur-le-champ le  préfet,
          qui, pour les mesures ultérieures,  se concerte avec  l'officier général  et
          le commandant de  la  gendarmerie du département, conformément aux
          prescriptions de l'art. 113 ci-dessus,
                                 Art.  118.
                  I
            Les commissaires de police,  dans l'exercice de leurs fonctions,  peu-
          vent requérir  la  gendarmerie,  en se  conformant  aux  dispositions  des
          art.  91  et suivants du  présent décret.
            Une  circulaire  du  ministre  de  l'intérieur,  en  date  des  l.6-2!  juillet  181i8,
          définit  les  attributions  des  commissaires  de  police  et  leurs  rapports  avec la
          gendarmerie.  Elle  leur  recommande  de  ne  pas  s'éca.rter  Lies  dispositions  de
          l'art.  97,  qui  défend  aux  autorités  de  se  servir de  te1mes  impératifs  dans les
          réquisitions, @t  leur rappelle qu'ils ne doivent pas s'immiscer dans les opérations
          militaires.
                                 Art.  119.
            Dans  aucun cas,  ni directement,  ni  indirectement,  la gendarmerie
          ne doit recevoir de  missions occultes, de nature à lui  enlever  son ca-
          ractère véritable.
            Son  action s'exerce toujours en tenue militaire,  ouvertement et sans
          manœuvres de  nature à porter atteinte à la  considération de  l'arme.
            La  circula.ire  du 8  octobre  l.868  rappelle  à l'ei.écution  de  ces  dispositions,  et
          celles  des  30  décembre  l.873  et  l. 7 janvier l.874 prescrivent  la tenue  bourgeoise
          pour  les  militaires qui  vont  en  congé  en Alsace-Lorraine  (V.  art. 56!).
                                 Art.  120.
            Les chefs  de  légion sont  tenus de rendre compte au  ministre  de  la
          guerre de  toute contravention aux  dispositions contenues dans  les sec-
          tions  I, II et III du  présent chapitre,  notamment  en  ce  qui concerne
          la régularité des  réquisitions.
                                'i!.Y.C.'\".lON  \"V.
             BAl'POllTS  DB  LA  fil!NDARMllRIE  AVEC  LES  AUTORITÉS  MILITAIRE!,
                                  Art.  121.
             Lei officiera de  gendarmerie sont  subordonnés aux  généraux corn-
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