Page 44 - Organisation de la Gendarmerie
P. 44

-  44  -
       près ces mêmes cours peuvent  appeler auprès d'eux,  par écrit,  le
       commandant de  la gendarmerie du département,  pour conférer sur
       des  objets de  service.
         Lorsque les hautes cours de justice, les cours d'appel et les cours
       d'assises ne siégent point au chef-lieu du département,  ces  magis-
       trats et fonctionnaires  ne peuvent appeler auprès  d'eux que l'offi-
       cier commandant la gendarmerie de  l'arrondissement.
         Cet officier,  pour  des objets  de service,  peut  être mandé,  par
       écrit,  auprès des sous-préfets  et des  procureurs de  la  République
       près les tribunaux de première instance (Décision présidentielle du
       10 juin 1880).
                              Art.  103.
         Les  communications  verbales  ou  par  écrit,  entre  les  autorités
       judiciaires ou administratives  et la gendarmerie,  doivent  toujours
       avoir un  objet déterminé de  service,  et n'imposent nullement  aux
       militaires  de  cette  arme  l'obligation  de se  déplacer  chaque  jour
       pour s'informer  du service  qui pourrait être  requis.  Dans  les cas
       extraordinaires, les officiers de gendarmerie doivent se rendre chez
       les autorités  aussi  fréquemment  que la gravité  des  circonstances
       peut l'exiger,  sans attendre des invitations  de  leur part.
         Toutes les  fois  qu'ils ont  à conférer  avec  les  autorités locales,
       les officiers de gendarmerie doivent ètre en tenue militaire.
        La  circulaire du  28  février  i855  recommande  am:  procureurs  grnéraux  de
       s'abtenir de  requérir le  commandant de gendarmerie d'assister  à l'entérinement
       des lettrrs  de  grâce,  et  de  n'agir,  dans  ce  cas,  que  par simple invitation.  Le
       commandant est tenu,  de son  côté,  de faire  ce  qu'il peut pour se  rendre à cellH
       invitation et, en  cas  d'empêchement,  il  est remplacé  par  le  capitaine.
                             SECTION  II.
                B.lPPORTS  DE  LA  GENDARMERIE  AVEC  LES  AUTORITÉI
                           1UDICIAIRES  Cl\'ILES,
                             Art.  104.
         Les chefs d'escadron  commandant  la gendarmerie  des départe-
       ments  informent  sur-le-champ  les procureurs généraux  près  les
       cours d'appel  de tous les événements  qui sont  de  nature  à moti-
       ver des poursuites judiciaires.
         Ces  officiers supérieurs,  ainsi que les commandants  d'arrondis-
       sement,  informent également  sur-le-champ  les procureurs  de  la
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49