Page 41 - Organisation de la Gendarmerie
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                                CHA PITRE  II.
             RAPPORTS  DE  LA  GENDAR)fERIE  AVEC  LES  AUTORITÉS  LOCALES.

                                 SECTION  I••.
                             DISPOSITIOllS  PRÉLIIIINAIIIES.
                                  Art.  91.
             L'action des autorités civiles,  administratives  et  judiciaires, sur
           la gendarmerie,  en ce qui concerne son emploi,  ne  peut s'exercer
           que par des réquisitions.
                                  Art.  92.
             Les  réquisitions  sont  toujours adressée~ au  commandant de la
           gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution,  et, en
           cas de refus,  à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement
           placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions.
             Elles ne  peuvent être données ni  exécutées que dans l'arrondis-
           sement de celui qui les  donne et de  celui qui tes exécute.
                                  Art.  93.
             La main-forte est accordée toutes les fois  qu'elle ef,t requh,e par
           ceux à qui  la loi donne le  dTOit  de  requérir.
                                  Art.  94.
             Les  cas  où  la  gendarmerie  peut  être  requise  sont  tous  ceux.
           prévus  par les lois  et  les  règlements,  ou  spécifiés  par  les  ordres
           particuliers du service.
            Les  circulaires  des  {7 juin :1857  et  i" mars {863  donnent aux autorités  pré-
           fectorales  le  droit  de  requérir  la  gendarmerie  pour  aller  recueillir  le  résultat
           des  votes,  au  moment dbs  élections.
                                  Art.  95.
             Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise,  le motif,
           l'ordre,  le  jugement  ou  l'acte  administratif en  vertu duquel  elles
           sont faites.
                                  Art.  96.
             Les réquisitions sont faites  par écrit,  signées, datées,  et dans la
           forme  ci-après :


            NoTA.  Une  instruction  du  ministre  de  l'intericur,  en  date  du  4  décembre
           {880,  rappelle  Ll'une  manière  formelle  aux  autorités  adminislratives les termes
           dans  lesquels  doivent  être  faites  les  réquisitions  (Journal  <le  la  11eudarmerie
           de  t88t, page  76).
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