Page 41 - Organisation de la Gendarmerie
P. 41
- 41 -
CHA PITRE II.
RAPPORTS DE LA GENDAR)fERIE AVEC LES AUTORITÉS LOCALES.
SECTION I••.
DISPOSITIOllS PRÉLIIIINAIIIES.
Art. 91.
L'action des autorités civiles, administratives et judiciaires, sur
la gendarmerie, en ce qui concerne son emploi, ne peut s'exercer
que par des réquisitions.
Art. 92.
Les réquisitions sont toujours adressée~ au commandant de la
gendarmerie du lieu où elles doivent recevoir leur exécution, et, en
cas de refus, à l'officier sous les ordres duquel est immédiatement
placé celui qui n'a pas obtempéré à ces réquisitions.
Elles ne peuvent être données ni exécutées que dans l'arrondis-
sement de celui qui les donne et de celui qui tes exécute.
Art. 93.
La main-forte est accordée toutes les fois qu'elle ef,t requh,e par
ceux à qui la loi donne le dTOit de requérir.
Art. 94.
Les cas où la gendarmerie peut être requise sont tous ceux.
prévus par les lois et les règlements, ou spécifiés par les ordres
particuliers du service.
Les circulaires des {7 juin :1857 et i" mars {863 donnent aux autorités pré-
fectorales le droit de requérir la gendarmerie pour aller recueillir le résultat
des votes, au moment dbs élections.
Art. 95.
Les réquisitions doivent énoncer la loi qui les autorise, le motif,
l'ordre, le jugement ou l'acte administratif en vertu duquel elles
sont faites.
Art. 96.
Les réquisitions sont faites par écrit, signées, datées, et dans la
forme ci-après :
NoTA. Une instruction du ministre de l'intericur, en date du 4 décembre
{880, rappelle Ll'une manière formelle aux autorités adminislratives les termes
dans lesquels doivent être faites les réquisitions (Journal <le la 11eudarmerie
de t88t, page 76).