Page 40 - Organisation de la Gendarmerie
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SECTION IV.
ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE LA IIARINE ET DES COLONIES,
Art. 88.
La surveillance exercée par la gendarmerie sur les militaires des
troupes de la marine jusqu'à leur embarquement, la recherche des
déserteurs de l'armée de mer et la poursuite des forçats évadés des
bagnes, l'escorte des condamnés transférés dans les colonies péni-
tentiaires, et la police à exercer dans ces établissements, tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur, sont du ressort du ministre de la marine
et des colonies.
La gendarmerie est chargee de faire visiter et admettre il l'hôpiral, s'il y a
lieu, tout homme de la marine, malade, voyageant isolément ou en délachement
et se trouvant dans un lieu où il n'y a ni commandant ni major de place (Circ.
du ':1.7 mars :1.878. - Voir ai·t. 3lr.8J.
Art. 89.
Lei'o 0ompagnies de gendarmerie coloniale, bien que continuant
d'appartenir à l'armée de terre, quant à l'organisation et au per-
sonnel, ressortissent au département de la marine pour la direction
du service, pour l'administration et la comptabilité.
Art. 90.
Le ministre de la marine reçoit les rapports des arrestations
faites par la gendarmerie des marins et des militaires des troupes
de la marine en état de désertion.
Il lui est également rendu compte de la capture des forçats éva-
dés des bagnes.
Des rapports mensuels, établis à cet effet par compagnie, lui
sont adi·essés, du 5 au 10 de chaque mois, par les chefs de légion.
A la fin de chaque année, un tableau sommaire du même service
lui fait connaître les résultats obtenus pendant les douze mois
écoulés.
Ces rapports mensuels ne sont point adressés au ministre de la
marine lorsqu'ils sont négatifs; mais les rapports annuels, même
négatifs, lui sont toujours transmis.
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