Page 43 - Organisation de la Gendarmerie
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par écrit et lorsque l'urgence est indiqul\e; mais elle rend compte
immédiatement de ce déplacement aux ministres de la guerre et de
l'intérieur. Copie de ces réquisitions est adressée au chef de la légion.
Il est formellemeut interdit ùe faire porter pur la genclarmcrie ùes dépè.ches
ne pré.,entant pas un caractère d'urgence bien marqué (Circ. du min. de /11
g1mTe des U mars !831, 5 aoùt 1.852, 15 et 30 oct., iO déc. 1880, et -13 janv.
1881, nu sujet des abus, et celte du min. de l'int. du :la (ét>. 187i, et 11rt. 1.2d
du présent décret).
Art. 100.
La gendarmerie doit communiquer sans délai aux autorités ci-
viles les renseignements qu'elle reçoit et qui intéressent l'ordre
public. Les autorités civiles lui font les communications et réqui-
sitions qu'elles reconnaissent utiles au bien du service.
Ces communications, verbales ou par écrit, sont toujoms faite:;
au commandant de la gendarmerie du lien ou de l'arrondissement.
Les autorités ne peuvent s'adresser à l'oflicier supériem eu grade
que dans le cas où elles auraient à se plaindre de retard ou de né-
gligence.
Les communications écrites entre les magistrats, les administra-
teurs et la gendarmerie doivent toujours être signées et datt\es.
DJns les ,~as urgents bien constatés, l'autorité judiciaire peut s'adr~ssor clircc-
tement au chef de brigade, it la charge par celui-ci de faire parnmir imruédia-
tement an commanrtant de l'arrondissement les mandats <\Ui !ni ont étè adressés
et les renseiguemcnts qui lui ont été demandés, en y ajoutant copie des ré-
ponses faites (Circ. dn 26 nov. 1855.)
La circulaire du 19 novemhrJ 1869 rappelle à l'exécution du présent article,
ainsi qn'it la circulaire du 3 août 1866, lwur tout ce qui concerne les relations
de la gendarmerie avec les :111torités civi es et militaires (Vo;r la circ. du 30 oct.
1873, l'art. {21 plus loin et la circ. d" l.2 janv. l.882 au sujet des renseigne-
ments que peuvent demandei· les préfets aux officiers supérieni·s de gendar-
merie). Les communications d'affaires entre les autorités ciriles et militaires ne
doivent pas passer par le ministre ile la guerre (Circ. des W mai '1878, 24juin
1.882 et ::l9 janv. 1.883).
Les magistrats qui sont dans Je cas de faire donner cifafiom anx militairrs
de la gendarmerie sont dans l'ohli~ation de prévenir, vingt-quatre heures avanl
la notilication de la citation, l'oflicier commandant l'arrondissement 1lans le-
quel le témoin sera appelé ou celui dans Je11ucl il se trouve (Circ. du min. de
la justice du 1:-1 sept. {820).
Art. '101.
Tout officier ou sous-officier de gendarmerie qui a fait le rapport
,run événement doit rendre compte successivement des opérations
qui en sont la suite, _ainsi que de leur résultat: ces comptes doi-
vent toùjours rappeler la date du rapport primitif.
Chaque rapport ne doit traiter que des objets de même nature (Vofr l'art. 76)
Il n'est pas fait de rapport politique (Circ. du 31 ffOÙf !879). ·
Art. '102.
Les présidents des hautes Cours de justice, les premiers prési-
dents des Cours d'appel et les procmeurs généraux, les préfets,
les présidents des Cours d'assises, les procureurs de la République