Page 43 - Organisation de la Gendarmerie
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par écrit et lorsque l'urgence est indiqul\e;  mais elle rend compte
             immédiatement de ce  déplacement aux  ministres de  la guerre et de
             l'intérieur. Copie de ces réquisitions est adressée au chef de la légion.
              Il  est  formellemeut  interdit  ùe  faire  porter  pur  la  genclarmcrie  ùes  dépè.ches
             ne  pré.,entant  pas  un  caractère  d'urgence  bien  marqué  (Circ.  du  min.  de  /11
             g1mTe  des  U  mars  !831, 5  aoùt  1.852,  15  et  30 oct.,  iO  déc.  1880,  et  -13  janv.
             1881,  nu  sujet  des  abus, et  celte  du  min.  de  l'int.  du  :la  (ét>.  187i, et  11rt.  1.2d
             du présent  décret).
                                    Art.  100.
               La  gendarmerie doit communiquer sans  délai  aux  autorités  ci-
             viles les  renseignements  qu'elle reçoit  et  qui  intéressent  l'ordre
             public.  Les autorités civiles lui font  les  communications et  réqui-
             sitions qu'elles reconnaissent utiles au bien du service.
               Ces communications, verbales ou par écrit,  sont  toujoms faite:;
             au commandant de la gendarmerie du lien  ou de  l'arrondissement.
             Les autorités ne peuvent s'adresser  à l'oflicier  supériem eu grade
             que dans le  cas où elles auraient à se plaindre de  retard ou de  né-
             gligence.
               Les  communications écrites entre les magistrats, les administra-
             teurs et la gendarmerie doivent toujours être signées et datt\es.
              DJns  les  ,~as  urgents  bien constatés, l'autorité judiciaire  peut s'adr~ssor  clircc-
             tement  au  chef de  brigade,  it  la  charge  par  celui-ci  de  faire  parnmir imruédia-
             tement  an  commanrtant  de  l'arrondissement  les  mandats  <\Ui  !ni  ont  étè  adressés
             et  les  renseiguemcnts  qui  lui  ont  été  demandés,  en  y  ajoutant  copie  des  ré-
             ponses  faites  (Circ.  dn  26  nov.  1855.)
              La  circulaire  du  19  novemhrJ  1869  rappelle  à  l'exécution  du  présent  article,
            ainsi  qn'it  la  circulaire  du  3  août  1866,  lwur  tout  ce  qui  concerne  les  relations
            de  la  gendarmerie  avec  les  :111torités  civi es  et  militaires  (Vo;r la circ. du  30 oct.
            1873,  l'art.  {21  plus  loin  et  la  circ.  d"  l.2  janv.  l.882  au  sujet  des  renseigne-
            ments  que  peuvent  demandei·  les  préfets  aux  officiers  supérieni·s  de  gendar-
            merie).  Les  communications  d'affaires  entre  les  autorités  ciriles  et  militaires ne
            doivent  pas  passer par  le  ministre  ile  la  guerre  (Circ.  des  W  mai '1878,  24juin
            1.882  et  ::l9  janv.  1.883).
              Les  magistrats  qui  sont  dans  Je  cas  de  faire  donner  cifafiom  anx  militairrs
            de  la  gendarmerie  sont  dans  l'ohli~ation  de  prévenir,  vingt-quatre  heures  avanl
            la  notilication  de  la  citation,  l'oflicier  commandant  l'arrondissement  1lans  le-
            quel  le  témoin  sera  appelé  ou  celui  dans  Je11ucl  il  se  trouve  (Circ.  du  min.  de
            la justice  du  1:-1  sept.  {820).
                                   Art.  '101.
              Tout officier ou  sous-officier de gendarmerie qui a fait le rapport
            ,run événement doit rendre compte successivement des opérations
            qui en sont  la suite, _ainsi  que de leur  résultat:  ces  comptes doi-
            vent toùjours rappeler la date du rapport primitif.
              Chaque  rapport  ne  doit  traiter que des objets de même  nature (Vofr l'art. 76)
              Il  n'est  pas  fait  de  rapport  politique  (Circ.  du  31  ffOÙf  !879).  ·
                                   Art.  '102.
              Les présidents des hautes Cours  de  justice, les premiers prési-
            dents des Cours  d'appel  et  les  procmeurs  généraux,  les  préfets,
            les présidents des Cours d'assises, les procureurs de la  République
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