Page 38 - Organisation de la Gendarmerie
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          militaires opérées pendant le  mois;  le  nombre aes  prisonniers trans-
          férés  soit de brigade en brigade, toit  par les  chemins  de fer,  soit  au
          moyr.n  des voitures cellulaires; ctlui des escortes des  malles  et cour-
          riers porteurs de fonds  publics ou des dépôches du  Gouvernement ; et
          enfin un exposé sommaire de  tous les év6nements qui, par leur nature,
          peuvent inlluer sur la  tranquillit6 intérieure.
            Un  état nominatif des  individus  arrêtés pendant le  mois, avec  l'in-
          dication des motifs de  leur arrestation et du lieu où ils ont été conduits,
          est  toujours joint au  résumé du service  fait  par  les brigades  pendant
          le même laps de temps.

                                 Art.  81.
            La  surveillance exercée par la gendarmerie sur les repris de justice,
          mendiants, vagabonds,  gens  sans  aveu,  condamnés libérés, et de  tous
          autres  individus assujétis ou  à l'internement, ou  à toute  autre  mesure
          de sôreté générale, est du ressort  du ministre de l'intérieur. En consé-
          quence,  les  chefs de  légion  lui  lrans:nettent, du  5  au  10 de  chaque
          mois,  un  résumé,  par  compagnie,  des  opérations  des  brigades  sous
          leurs  ordres,  en  ce qui  concerne  ce service  spécial , ainsi  qu'un  état
          nominatif des individus  placés dans la  dernière catégorie, et dont l'ar-
          restation a été opéré, soit pour  rt.pture de ban,  soit en  vertu de man-
          dats de justice.
                                  Art.  82.

            Ces  rapports  mensuels  sont  adressés  directement  au  ministre  de
          l'intérieur par les chefs  de légion,  qui  lui  transmettent également, du
          5 au 10 janvier de chaque ann6e, un tableau sommaire et récapitulatif
          du service fa:t par chaque compagnie pendant les douze mois de l'année
          pr6cédente.
                                 Art.  83.
                                                        ~
            Indépendamment  de ces comptes  périodiques à rendre au ministre
          de l'intérieur,  il  lui  est  donné connaissance  immédiatement,  par des
          rapports spéciaux,  comme au ministre de la guerre,  de tous les événe-
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