Page 33 - Organisation de la Gendarmerie
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                                Art.  71.
           Les sous-officiers,  brigadiers  et  gendarmes  concourent pour la
         médaille militaire  dans les mêmes conditions que les militaires des
         autres corps de l'armée.
           Le nombre des  candidats  est  déterminé,  chaque  année,  par les
         instructions ministérielles sur les inspections générales.
           li est  expressément défendu  de demander des qroix  étrangères  (Circulaire du.
         Hi  iuillet  1839. -  Voir  Journal de  la gendarmerie de  1878,  Jl•  285,  et  le  Mémo-
         rial,  p.  71,  3• vol.).
                                Art.  72.
           Des propositions spéciales de  récompenses,  de  gratifications ou
         d'indemnités pécuniaires peuvent  être faites pour des services im-
         portants rendus par des militaires de la  gendarmerie,  ou pour des
         pertes qu'ils auraient éprouvées dans  l'exercice de  leurs fonctions.
         Ces propositions sont transmises  au  ministre de la  guerre par les
         chefs de légion ou de  corps, avec un avis motivé.
           Il e,t défendu de  recevoir aucune  gratification  des  compagnies  d'assura.nces,
         des sociétés  établies  colftrn  le  braconnage,  etc.;  cependant  il  est permis d'ac-
         cepter une médaille  qui ne  peut se  porter,  à  la  condition  d'en  rendre  compte
         au  ministre  (Circ.  du  6  janv.  1869.  -  Voir  aussi  l'art.  t57  du règlement du
         9  avril  t81i8).                         .,
           L~s  gratifications  pour bon  service  sont  réglées  par  l'art.  220  du décret du
         18 février  1863  et la  circulaire du 8 septembre  18~9.  Celles pour  l'instruction,
         par l'art.  227,  celles  pour le  tir à  la cible,  par  les  circulaires  des  iü  août et
         i9 octobre 1860,  9 avril 1862  et  1.5  juillet 1875.
                               TITRE  II.

         DES  DEVOIRS DE  LA  GENDARMERIE ENVEHS LES MINISTRES,
          ET DE  SES RAPPORTS AVEC  LES AUTORITÉS CONSTITUÉES,

                              CHAPlTHE  I••.
               DEVOIRS  DE  LA  GENDAUMElllE  EWEllS  LES  mNIST!lES.

                               SECTION  Ico.
                      Al'TfilllUTIONS  DU  MINISTnll  DE  LA  GUllnnE.
                                Art.  73.
           Le mini:ltre de la guerre a dans ses attributions l'organisation, le
         commandement, l'exécution réglementaire de  toutes les parties du
         service:
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