Page 33 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 71.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes concourent pour la
médaille militaire dans les mêmes conditions que les militaires des
autres corps de l'armée.
Le nombre des candidats est déterminé, chaque année, par les
instructions ministérielles sur les inspections générales.
li est expressément défendu de demander des qroix étrangères (Circulaire du.
Hi iuillet 1839. - Voir Journal de la gendarmerie de 1878, Jl• 285, et le Mémo-
rial, p. 71, 3• vol.).
Art. 72.
Des propositions spéciales de récompenses, de gratifications ou
d'indemnités pécuniaires peuvent être faites pour des services im-
portants rendus par des militaires de la gendarmerie, ou pour des
pertes qu'ils auraient éprouvées dans l'exercice de leurs fonctions.
Ces propositions sont transmises au ministre de la guerre par les
chefs de légion ou de corps, avec un avis motivé.
Il e,t défendu de recevoir aucune gratification des compagnies d'assura.nces,
des sociétés établies colftrn le braconnage, etc.; cependant il est permis d'ac-
cepter une médaille qui ne peut se porter, à la condition d'en rendre compte
au ministre (Circ. du 6 janv. 1869. - Voir aussi l'art. t57 du règlement du
9 avril t81i8). .,
L~s gratifications pour bon service sont réglées par l'art. 220 du décret du
18 février 1863 et la circulaire du 8 septembre 18~9. Celles pour l'instruction,
par l'art. 227, celles pour le tir à la cible, par les circulaires des iü août et
i9 octobre 1860, 9 avril 1862 et 1.5 juillet 1875.
TITRE II.
DES DEVOIRS DE LA GENDARMERIE ENVEHS LES MINISTRES,
ET DE SES RAPPORTS AVEC LES AUTORITÉS CONSTITUÉES,
CHAPlTHE I••.
DEVOIRS DE LA GENDAUMElllE EWEllS LES mNIST!lES.
SECTION Ico.
Al'TfilllUTIONS DU MINISTnll DE LA GUllnnE.
Art. 73.
Le mini:ltre de la guerre a dans ses attributions l'organisation, le
commandement, l'exécution réglementaire de toutes les parties du
service:
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