Page 28 - Organisation de la Gendarmerie
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cheval,  qui  sont  d'abord  pourvus  du  grade  de  sous-lieutenant  et
               sont promus  à celui  de lieutenant après deux  ans  d'exercice  clans
               leurs fonctions.
                L'autre moitié des  lieutenances est donnée indistinctement à des
              lieutenants de l'armée âgés de  plus de  vingt-cinq  ans  et  de  moins
              de trente-six ans, ou  à des sous-lieutenants  réunissant  les mèmes
              conditions d'âge et ayant au moins un an d'activité de  service dans
              leur grade,  qui seront promus lieutenants,  après deux.  ans d'exer-
              cice dans leur grade dans la gendarmerie.
                Les  lieutenants  et sous-lieutenants  d'infanterie ne  peuvent  ètre
              admis dans la gendarmerie départementale, à moins d'avoir précé-
              demment servi deux ans dans un corps  de  troupe à cheval ou à la
              condition de  faire un stage de  six.  mois dans  un régiment de  cava-
              lerie.  Cette  condition  n'est  pas  imposée  à  ceux  qui  sont  exclu-
              sivement  proposés  pour  l'infanterie  de  la  garde  républicaine  et
              du  bataillon  mobile.
                                      Art.  56.
                      (Nouvelle  rédaction.  -  Décis.  présid.  du  30 sept.  1878.)
                La  moitié  des  lieutenances  de  trésorier  de  gendarmerie  est
              donnée  aux sous-olliciers de  l'arme à pied  ou  à  cheval  proposés
              pour l'avancement,  et portés sur la liste d'aptitude à ces fonctions
              spéciales.
                L'autre moitié est donnée indistinctement  à des lieutenants-tré-
              soriers  ou à des sous-lieutenants adjoints au  tré~orier de l'armée,
              réunissant les conditions indiquées à l'art.  55.
                L'organisation  de  la légion mobile  (Cette  légion  a  pris  la  dénomina-
              tion  de bataillon mobile  (Décis.  du  27  nov.  1879)  comporte  un  emploi de
              lieutenant d'habillement.  Cet  emploi peut  être  conféré  à un sous-
              officier  du corps  porté au tableau d'avancement  et  dont l'aptitude
              est constatée.
                                     Art.  57.
                A l'époque des  inspections  générales seulement,  les  lieutenants
              et sous-lieutenants  de  gendarmerie qui  veulent concourir pour les
              emplois  de  trésorier  sont  ex.aminés  par  l'inspecteur  général,  le
              conseil  d'administration  assemblé,  et  en  présence du  sous-inten-
              dant militaire.
                Toutefois, les lieutenants et sous-lieutenants de gendarmerie dont
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