Page 24 - Organisation de la Gendarmerie
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Art. 40.
Pour faciliter l'application des dispositions qui précèdent, tout
accident grave et de nature à altérer la santé ou à compromettre
l'activité d'un officier, sous-officier, brigadier ou gendarme, sur-
venu dans un service commandé, doit être constaté immédiatement
par un procès-verbal régulier, appuyé de certificats d'officiers de
santé, indiquant la nature et l'origine de l'accident.
Une expédition de ce procès-verbal est adressée au ministre de
la guerre.
L'autre expédition reste dans les archives du corps ou de la
compagnie, pour servir en cas de besoin.
Les cerlificats d"origine de blessures et d'infirmités ne sont pas toujours faits
dans les délais voulus, et d'une manièro aussi complète IJUe l'on pourrait le
désirer dans l'intérêt des hommes. Une circulaire du i8 septembre t87~ rappelle,
à ce sujet, les dispositions de l'ordonnance ùu 2 juillet 1831, qui règlent le mode
d'exécution de la loi du H avril même année, et du décret du 20 aoùt i86\.
Les procès-verbaux constatant les accidents survenus dans le service sont
transmis au ministre avec un état du modèle annexé à la circulaire du t9 aoOt
t878. li ne doit être question dans ces comptes-rendus que des accidents graves
de nature à altérer la santé ou à compromettre l'activité des militaires de l'arme.
Les procès-verbaux conslatant les autres accidents devront êlre conservés ùans
les archives et suivre les hommes en cas de mutation (Même circulaire).
Les blessures reçues dans un service commandé et pouvant ouvrir des droils
à la retraite ùoivent être inscrites sur les matricules, livrets et états ùe ser-
vices (Décision du 6 novembre 1876).
Les actes de décès doivent être envoyés au ministre, conformément à la cir-
culaire du 19 août t878.
Il est donné avis par le téléiiraphe, aux familles, du décès de tout militaire
présent au corps, par le conseil d'administratioo, et dans les hôpitaux par le
directeur (Circulaires dP.î !6 novembre i880 et H février i88t).
Lorsqu'un officier est indisponible. par suite d'accident ou de maladie, il est
rendu compte mensuellement au ministre de la position de cet officier, après
un mois d'exempLion de service (Circulaire du 8 novembre t86i).
Art. 41.
Supprimé par décret du 25 janvier :1872. - Vétérans.
Art. 42.
Les sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui, ayant accompli
les trente ans de service exigés par la loi, sont en instance pour la
retraite, peuvent, sur leur demande, être autorisés par le ministre
do la guerre à se retirer dans leurs foyers, pour y attendre la fi-
xation de leur pension.
Les hommei; gradés ou venus comme tels des corps de troupe, quittant la
gendarmerie pour y revenir ensuite, perdent le droit à pension de leur graùe,
conformément à l'ordonnance du 20 Janvier t8~t. s'ils ne sont pas en posses-
sion de ce môme grade lors de leur mise à la retraite.
L~ droit à pension pour anciennP,té est acquis à vingt-cinq ans de service ef-
fectif (Loi du 26 avril t855, arl. t9). Cette loi n'obhge pas de mettre à la re-
traite les militaires qui ont le temps de service voulu, s'ils ne donnent lieu
,. aucune plainte (Instruction sur l'inspection du tO mai i880, art. 10).