Page 24 - Organisation de la Gendarmerie
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                                  Art.  40.
             Pour faciliter l'application  des dispositions  qui  précèdent,  tout
           accident grave et de  nature à altérer  la  santé  ou  à compromettre
           l'activité  d'un  officier,  sous-officier,  brigadier ou gendarme,  sur-
           venu dans un service commandé, doit être constaté immédiatement
           par un procès-verbal régulier,  appuyé de  certificats  d'officiers de
           santé, indiquant la nature et l'origine de  l'accident.
             Une  expédition de  ce  procès-verbal est adressée au  ministre  de
           la guerre.
             L'autre  expédition  reste  dans  les  archives  du  corps  ou  de la
           compagnie,  pour servir en cas de besoin.
             Les  cerlificats d"origine de  blessures et d'infirmités ne sont pas toujours faits
           dans les  délais  voulus,  et  d'une  manièro  aussi  complète  IJUe  l'on  pourrait le
           désirer dans l'intérêt des hommes. Une  circulaire du i8 septembre t87~  rappelle,
           à ce sujet, les dispositions de l'ordonnance ùu 2 juillet 1831, qui  règlent le mode
           d'exécution  de  la  loi du H  avril  même  année,  et  du  décret du  20  aoùt  i86\.
             Les  procès-verbaux  constatant  les  accidents  survenus  dans  le  service  sont
           transmis  au ministre  avec un état du modèle annexé  à  la  circulaire du  t9 aoOt
           t878.  li ne  doit être question dans ces  comptes-rendus que des  accidents  graves
           de nature à altérer la santé ou à compromettre l'activité des  militaires de l'arme.
           Les  procès-verbaux  conslatant les  autres accidents  devront êlre conservés ùans
           les archives et suivre les  hommes  en  cas de  mutation (Même circulaire).
             Les  blessures reçues dans  un  service  commandé et  pouvant  ouvrir des  droils
           à la retraite  ùoivent  être  inscrites  sur les  matricules,  livrets  et  états ùe  ser-
           vices  (Décision  du  6 novembre 1876).
             Les  actes  de  décès doivent être  envoyés  au ministre,  conformément  à la cir-
           culaire  du  19  août t878.
             Il est donné  avis  par le téléiiraphe,  aux  familles,  du  décès  de  tout militaire
           présent au  corps,  par le conseil  d'administratioo,  et  dans  les  hôpitaux par le
           directeur (Circulaires  dP.î  !6 novembre  i880 et  H  février i88t).
             Lorsqu'un  officier est  indisponible.  par suite  d'accident ou  de maladie, il  est
           rendu compte  mensuellement  au  ministre  de  la  position  de  cet officier,  après
           un mois d'exempLion  de service (Circulaire  du  8 novembre  t86i).
                                   Art.  41.
             Supprimé  par décret du 25 janvier :1872. -  Vétérans.
                                   Art.  42.
             Les  sous-officiers,  brigadiers  et gendarmes qui, ayant  accompli
           les  trente ans  de  service exigés par la loi,  sont  en  instance pour la
           retraite,  peuvent,  sur leur demande,  être autorisés par le  ministre
           do  la guerre à  se  retirer dans  leurs foyers,  pour  y  attendre la fi-
            xation  de  leur pension.
             Les  hommei;  gradés  ou  venus  comme  tels  des  corps  de  troupe,  quittant  la
            gendarmerie  pour  y revenir ensuite,  perdent  le  droit  à  pension  de leur  graùe,
            conformément à  l'ordonnance  du  20 Janvier t8~t.  s'ils  ne  sont  pas  en posses-
            sion  de  ce  môme  grade  lors  de  leur mise  à  la  retraite.
             L~  droit  à  pension pour anciennP,té  est acquis  à  vingt-cinq  ans  de  service ef-
            fectif  (Loi  du  26  avril t855,  arl.  t9).  Cette  loi  n'obhge  pas de  mettre à  la  re-
            traite les  militaires  qui  ont le  temps  de  service  voulu,  s'ils  ne  donnent lieu
            ,. aucune  plainte (Instruction sur  l'inspection  du tO  mai i880,  art.  10).
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